Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!


Législation-Tunisie

Code Pénal

Afficher la notice relative à la gestion des versions consolidées du texte
Version du texte affichée La sélection de la date d'un texte modificatif parmi celles listées ci-après permet d'afficher la version consolidée du texte à cette date: 

Affichage des modifications Pour cette version, sont signalées, le cas échéant :

Livre II. - Infractions diverses, leur punition.

Titre II. - Attentats contre les particuliers.

Chapitre II. - Attentats contre la propriété.

Section V. - Abus de confiance - appropriations illégitimes

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 297 -
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est puni de l'emprisonnement pendant 3 ans et d'une amende de 1000 fr. celui qui détourne ou dissipe, tente de détourner ou dissiper au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui ont été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou par un travail déterminé salarié ou non salarié, à charge de les rendre ou présenter ou d'en faire un emploi déterminé.
La peine est de 10 ans d'emprisonnement lorsque le coupable est, soit mandataire, employé, ouvrier ou serviteur du possesseur de l'objet détourné, soit tuteur, curateur, séquestre, administrateur judiciaire, soit administrateur ou employé d'une fondation pieuse.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de deux cent quarante dinars d'amende, quiconque détourne ou dissipe, tente de détourner ou dissiper au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui ont été remis qu'à titre de louage, dépôt, mandat, nantissement, prêt à usage ou pour un travail déterminé, salarié ou non salarié, à charge de les rendre, de les présenter ou d'en faire un usage déterminé.
La peine est de dix ans d'emprisonnement lorsque l'auteur de l'infraction est, soit mandataire, employé, ouvrier ou serviteur du possesseur de l'objet détourné, soit tuteur, curateur, séquestre, administrateur judiciaire, soit administrateur ou employé d'une fondation pieuse.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 298 -
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est puni d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 300 fr. celui qui s'étant fait remettre des avances en vue de l'exécution d'un contrat, refuse sans motif légitime d'exécuter ce contrat ou de rembourser les avances.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction,
Est puni de six mois d'emprisonnement et de soixante douze dinars d'amende, quiconque, s'étant fait remettre des avances en vue de l'exécution d'un contrat, refuse sans motif légitime d'exécuter ce contrat ou de rembourser les avances.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 299 -
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est puni d'un emprisonnement de 3 mois et d'une amende de 300 fr. celui qui, après avoir produit, dans une contestation administrative ou judiciaire, des titres, pièces ou mémoires, les soustrait ou les détourne frauduleusement.
La tentative est punissable.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction,
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de soixante douze dinars d'amende, quiconque, soustrait frauduleusement des titres, pièces ou mémoires après les en avoir produit dans une contestation administrative ou judiciaire.
La tentative est punissable.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 300 -
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui a été confié, écrit frauduleusement au-dessus une obligation ou décharge ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 3000 fr.
Dans le cas où le blanc-seing ne lui avait pas été confié, il est poursuivi comme faussaire et puni comme tel.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction,
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de sept cent vingt dinars d'amende, quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui a été confié, y consigne frauduleusement une obligation, décharge ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou les biens du signataire.
Au cas où ce blanc-seing ne lui aurait pas été confié, l'auteur de l'infraction est poursuivi comme faussaire et puni comme tel.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 301 (Modifié) (Modifié) -
[↹]Contenu supprimé par Décret du 8 octobre 1935,
Est puni de 3 ans de prison et de 500 fr celui qui abuse de l'inexpérience, de la légèreté ou des besoins d'une personne ne disposant pas de ses biens pour la déterminer à souscrire, sans avantage correspondant, une obligation pécuniaire ou tout autre acte engageant ses biens.
La peine est élevée à 5 ans d'emprisonnement et 1000 fr. d'amende si la victime est placée sous la surveillance ou l'autorité du coupable.
La tentative est punissable.
[↹]Contenu inséré par Décret du 8 octobre 1935,
[↹]Supprimé par Décret du 1er février 1945,
Emplacement réservé à la réinsertion du contenu de l'article tel que modifié par le décret du Décret du 8 octobre 1935
[↹]Inséré par Décret du 1er février 1945,
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Est puni de trois ans de prison et 5000 francs d'amende, celui qui abuse de l'inexpérience, de la légàreté, ou des besoins d'une personne ne disposant pas de ses biens, pour la déterminer à souscrire, sans avantage correspondant, une obligation pécuniaire ou tout autre acte engageant ses biens.
La peine est élevée à cinq ans d'emprisonnement et 10000 francs d'amende, si la victime et placée sous la surveillance ou l'autorité du coupable.
La tentative est punissable.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction,
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de cent dinars d'amende, quiconque, abusant de l'inexpérience, de la légàreté ou du besoin d'une personne ne disposant pas de ses biens, l'amène à souscrire, sans avantage correspondant, une obligation pécuniaire ou tout autre acte engageant ses biens.
La peine est de cinq ans d'emprisonnement et de deux cents dinars d'amende, si la victime est placée sous la surveillance ou l'autorité de l'auteur de l'infraction.
La tentative est punissable.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 302 - Tout individu, coupable de l'une des infractions prévues aux sections IV et V du présent chapitre, peut être condamné aux peines accessoires prévues à l'article 5 du présent code.
/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions