TITRE II - ORGANISATION DES PROFESSIONS SPECIFIQUES AU SECTEUR DES ASSURANCES CHAPITRE IV - L'organisation de la profession Section 2 - Note Appelation ainsi modifiée par l'article 6 de la loi n° 2002-37 du 1er avril 2002Le conseil supérieur national des assurances
Article 93. - Il est institué un Conseil Supérieur National des Assurances appelé à examiner et à émettre son avis sur les questions dont il est saisi par le Ministre des chargé Finances et notamment celles relatives à la situation du secteur et à son organisation ainsi qu’aux moyens susceptibles d’améliorer ses prestations. Le Conseil Supérieur National des Assurances est présidé le Ministre chargé des Finances La composition et le fonctionnement du Conseil Supérieur National des Assurances sont fixées par décret.
Article 94. -Note Abrogé par l'article 7 de la loi n° 2008-8 du 13 février 2008 Il est institué au sein du Conseil Supérieur National des Assurances une commission spéciale dénommé « Commission Consultative des Assurances » appelée à donner son avis à l’occasion de l’octroi de l’agrément conformément aux dispositions de l’article 50 du présent Code ou de l’application des sanctions et mesures prévues au paragraphe 2 de l’article 87 du présent Code. La composition et les règles de fonctionnement de cette Commission Consultative des Assurances sont fixées par décret.