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Législation-Tunisie
Code des assurances
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TITRE II - ORGANISATION DES PROFESSIONS SPECIFIQUES AU SECTEUR DES ASSURANCES
CHAPITRE I - Note Les Entreprises d'Assurances et de réassurances
Section 4 - Transfert de portfeuille, fusion et liquidation d'entreprises d'assurances

Code des assurances Article 62. -
Les entreprises d’assurances peuvent après approbation du Ministre chargé des Finances, transférer en totalité ou en partie leur portefeuille de contrats, avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs entreprises d’assurances agréées.
Les fusions ou absorptions d’entreprises d’assurances sont soumises à la même procédure.
Note Le ministre des finances accorde son approbation sur la base d'un rapport du comité qui se charge d'en informer l'intéressé.

Code des assurances Article 63. -
Si une entreprise d’assurances n’est pas en mesure de poursuivre ses activités ou si sa situation financière ne donne plus de garanties suffisantes lui permettant de remplir ses engagements; le Note ministre chargé des finances sur proposition du Comité peut décider le transfert d’office partiel ou total du portefeuille de contrats de la société à une autre entreprise agréée.

Code des assurances Article 64. -
Les opérations de transfert, de fusion ou d’absorption sont portées, à l’initiative de l’entreprise concernée, à la connaissance des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat ainsi qu’aux créanciers par un avis publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans au moins deux quotidiens.
Un délai de 3 mois au moins à partir de la publication de l’avis au Journal Officiel de la République Tunisienne est accordé aux intéressés pour présenter leurs observations.
L’approbation des opérations de transfert, de fusion ou d’absorption par le Ministre chargé Note des Finances, intervenue après le délai susvisé, les rend opposables aux assurés souscripteurs et bénéficiaires de contrats ainsi qu’aux créanciers.

Code des assurances Article 65. -
L’avis écrit du Ministre chargé des Finances est requis préalablement au prononcé de la dissolution ou de la liquidation d’une entreprise d’assurances. La faillite d’une entreprise d’assurances est déclarée par jugement du tribunal du lieu de son siège social après production de l’avis écrit du Ministre chargé des Finances, le Ministère public entendu.
Note Le ministre des finances donne son avis sur la base d'un rapport du comité.

Code des assurances Article 66. -
Note L’actif des entreprises d’assurances est grevé d’un privilège général et affecté par priorité au règlement des bénéficiaires de contrats d’assurances. L'actif des entreprises d'assurances est grevé d'un privilège général, affecté par priorité au règlement des bénéficiaires de contrats d'assurance-vie à concurrence de leurs actifs en premier lieu et des bénéficiaires des contrats d'assurance non vie en second lieu.
Par dérogation à l’article 199 du Code des Droits Réels, ce privilège prime le privilège général du Trésor.

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