Article
410. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables
à la saisie et à la vente des droits réels immobiliers
susceptibles d'hypothèque, ou des parts, divises ou indivises,
de ces mêmes droits.
Article
411 (nouveau). Note
- Dans les soixante jours au plus tard, après
la saisie-exécution ou sa signification au saisi, s'il s'agit
d'un immeuble non immatriculé, ou après l'inscription
du commandement sur le registre foncier, s'il s'agit d'un immeuble immatriculé,
l'avocat du saisissant dépose au greffe du tribunal devant lequel
l'adjudication aura lieu, un cahier des charges daté et signé par lui.
Le cahier des charges doit être accompagné d'un rapport
d'expertise établi sur ordre du juge et comportant la détermination
de la valeur réelle de l'immeuble objet de l'adjudication, pour
l'évaluation, sont prises en considération notamment les
données relatives à la situation de l'immeuble, sa superficie,
ses composantes, ses accessoires, le mode de son exploitation, et, le
cas échéant, ses revenus habituels ainsi que le prix d'immeubles
similaires vendus dans la même région au cours de l'année
précédant l'expertise.
Article
412 (nouveau). Note
- Le cahier des charges ne doit contenir
que les énonciations suivantes :
- les nom, prénom, profession, domicile et qualité
du saisissant et du saisi ;
- les nom, prénom et adresse de l'avocat poursuivant ;
- le titre exécutoire et sa signification et le titre inscrit
en vertu duquel les poursuites sont exercées ;
- le procès-verbal de saisie-exécution et sa signification
au saisi, ou le commandement et son inscription, et, s'il y a lieu
tout autre acte ou jugement intervenu postérieurement ;
- la désignation de l'immeuble saisi, telle qu'elle figure
dans le procès verbal de saisie-exécution ou le commandement
;
- s'il y a lieu, les charges réelles grevant l'immeuble
saisi, les prénotations, ainsi que les baux avec indication
des nom prénom et domicile du locataire de la durée
du bail et du montant du loyer ;
- une mise à prix égale à la valeur déterminée
de l'immeuble ;
- les jour et heure de l'adjudication et le tribunal devant lequel
elle aura lieu.
- Les conditions de visite de l'immeuble saisi. Note
Toute autre clause est réputée non écrite.
Un état des inscriptions sur le titre foncier est annexé
au cahier des charges, le cas échéant.
Article
413. - Toute personne peut prendre communication du cahier des charges,
sans déplacement, au greffe du tribunal ou à l'étude
de l'avocat poursuivant, en laquelle une copie restera déposée.
Article
414. - Si, lors de la saisie-exécution, les immeubles ne
sont pas loués ou affermés, le saisi reste en possession,
en qualité de séquestre judiciaire, jusqu'à la
vente, Ã moins que, sur la demande du poursuivant ou de tout
autre créancier, il n'en soit autrement ordonné par le
président du tribunal de première instance du lieu de
la situation de l'immeuble, statuant en référé.
Article
415. - Les fruits naturels et civils, ou le prix qui en proviendra,
seront immobilisés à partir de la signification de la
saisie-exécution ou du commandement au saisi et seront distribués
avec le prix de l'immeuble et suivant les mêmes règles,
sauf l'effet d'une saisie antérieure faite conformément
à l'article 402.
Article
416. - Un simple acte d'opposition signifié par huissier-notaire,
à la requête du poursuivant ou de tout autre créancier,
au locataire ou fermier de l'immeuble saisi, vaudra saisie-arrêt
des loyers ou fermages, échus ou à échoir.
Le locataire ou fermier ne pourra se libérer qu'entre les mains
d'un séquestre nommé par ordonnance sur requête
rendue par le président du tribunal de première instance
du lieu de la situation de l'immeuble.
à défaut d'opposition, les paiements faits au saisi seront
valables et celui-ci sera tenu, comme séquestre judiciaire, de
rendre compte des loyers ou fermages qu'il aura ainsi perçus.
Il sera également tenu, en la même qualité, de rendre
compte des loyers ou fermages qu'il aurait perçus ou cédés
par anticipation pour la période postérieure Ã
la signification qui lui aura été faite de la saisie-exécution
ou du commandement.
Article
417. - Les baux qui n'ont pas acquis date certaine avant la signification
de la saisie-exécution ou du commandement au saisi peuvent être
annulés et ceux postérieurs à cette signification
doivent l'être, si dans l'un ou l'autre cas, les créanciers
ou l'adjudicataire le demandent.
Article
418. - Quarante jours au plus tôt et vingt jours au plus tard
avant la date de l'adjudication, l'avocat poursuivant fait insérer
au Journal Officiel de la République Tunisienne un extrait signé
de lui et contenant :
- les nom, prénom, qualité et domicile du saisissant
et ceux du saisi ;
- les nom, prénom et adresse de l'avocat poursuivant ;
- la désignation de l'immeuble saisi, telle qu'elle figure
dans le cahier des charges ;
- la mise à prix ;
- l'indication de la date et de l'heure de l'adjudication et du
tribunal devant lequel elle aura lieu ;
- les conditions dans lesquelles l'immeuble peut être visité.
Article
419. - Dans le même délai, l'avocat poursuivant fait
placarder par l'huissier-notaire ledit extrait, en forme d'affiche,
tant en son étude et en celle de l'huissier-notaire qu'Ã
l'entrée de l'immeuble saisi et du tribunal devant lequel l'adjudication
doit se faire. L'huissier-notaire dresse procès-verbal de cet
affichage.
Copie de l'insertion est également remise entre les mains du
greffier au moment de l'adjudication.
Article
420. - Il pourra être procédé, sur ordonnance
du président du tribunal, non susceptible de voies de recours,
à une publicité complémentaire par extrait Ã
faire insérer dans un ou plusieurs journaux, suivant l'importance
des biens mis en vente.
Article
421. - Avant l'adjudication, l'avocat poursuivant dépose
au greffe un certificat attestant l'accomplissement des formalités
de publicité prévues aux trois articles précédents.
Article
422 (nouveau). Note
- L'adjudication
a lieu quarante jours au moins et soixante jours au plus après
dépôt du cahier des charges au greffe du tribunal.
Si le dernier jour est un jour férié légal ou n'est
pas un jour d'audience de la chambre des saisies immobilières,
l'adjudication est fixée à la première audience
suivante. Le président du tribunal peut fixer l'adjudication
à une audience spéciale.
L'avocat poursuivant fait assigner à l'audience d'adjudication,
vingt jours au moins à l'avance, le saisi et, s'il y a lieu,
les créanciers inscrits ainsi que les bénéficiaires
de prénotation ayant conservé leur effet, aux domiciles
par eux élus dans leurs inscriptions.
Article
423. - L'adjudication a lieu à l'audience
des saisies immobilières devant le tribunal de première
instance du lieu de la situation de l'immeuble.
Article
424. - Sans préjudice des dispositions de l'alinéa
1er de l'article 306, le créancier peut faire saisir simultanément
deux ou plusieurs immeubles appartenant à son débiteur,
même s'ils sont situés dans les ressorts de tribunaux différents.
Dans ce dernier cas, il est dressé un procès-verbal de
saisie ou un commandement pour chacun des immeubles.
La vente est poursuivie par une seule et même procédure.
Si les immeubles saisis sont situés dans les ressorts de tribunaux
différents, l'adjudication est faite devant le tribunal de première
instance du lieu de la situation de l'immeuble de plus important.
S'il s'agit d'immeubles dépendant d'une même exploitation,
l'adjudication a lieu devant le tribunal de première instance
du siège principal de l'exploitation.
Article
425 (nouveau). Note
- Le débiteur saisi peut procéder,
lui-même, à la vente de l'immeuble saisi avant l'audience
de l'adjudication. Dans ce cas, il demeure garant de ce qui peut survenir
à l'immeuble jusqu'à la consignation du prix et des frais
de saisie.
Le prix consigné doit être suffisant pour désintéresser
tous les créanciers saisissants et opposants et être consigné
au plus tard dix jours avant l'audience d'adjudication.
Si le poursuivant n'a pas été désintéressé
avant le jour et l'heure fixés pour l'adjudication, son avocat,
après avoir annoncé, à l'audience, l'immeuble Ã
adjuger, les charges qui le grèvent, la mise à prix, le
montant des frais et honoraires taxes et, le cas échéant,
les dires insérés au cahier des charges, procède
à l'adjudication au plus fort et au dernier enchérisseur.
Aussitôt que les enchères sont ouvertes, il est allumé
successivement trois feux, d'une durée d'environ une minute chacun.
L'enchérisseur cesse d'être obligé si son enchère
est couverte par une autre, lors même que cette dernière
serait déclarée nulle. L'adjudication ne peut être
prononcée qu'après l'exécution de trois feux allumés
successivement.
S'il intervient une enchère avant l'extinction d'un feu, l'adjudication
ne peut être prononcée qu'après l'extinction de
deux autres feux, sans nouvelles enchères.
S'il n'intervient pas d'enchère pendant la durée des trois
feux, et si le poursuivant n'accepte pas que l'immeuble soit adjugé
à son profit à la mise à prix, le tribunal doit
ajourner l'audience d'adjudication une ou deux fois et rabaisser, chaque
fois, de 15% la mise à prix initiale. Une nouvelle audience est
fixée pour l'adjudication.
Les enchères sont portées par l'intermédiaire d'un
avocat et ne peuvent y prendre part que les personnes ayant consigné
au moins le tiers de la mise à prix à la Caisse des Dépôts
et des Consignations, ou ayant présenté à cet effet
un chèque certifié ou une garantie bancaire irrévocable.
Est exempté des dispositions de cet alinéa le saisissant
poursuivant ainsi que le copropriétaire en cas de licitation.
Note S'il n'intervient pas d'enchère pendant la durée des trois feux et si le poursuivant n'accepte pas que l'immeuble soit adjugé à son profit à la mise à prix, le tribunal doit ajourner l'audience d'adjudication une fois et rabaisser de quarante pour cent (40%) la mise à prix initiale et fixer une nouvelle audience qui doit se tenir dans un délai ne dépassant pas soixante jours. Cette date doit être annoncée quinze jours au moins à l'avance par les moyens de publicité prévus aux articles 418 à 420 du présent code
Article
426. - L'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres
droits réels que ceux qui appartiennent au saisi.
Article
427 (nouveau). Note
- Le tribunal constate
le résultat de l'adjudication par un procès-verbal établi
en la forme ordinaire des jugements.
Ce procès-verbal n'est susceptible d'aucune voie de recours ni
même de pourvoi en cassation.
Il ne peut être attaqué que par une action en nullité
d'adjudication devant le tribunal de première instance et ce,
sous réserve des dispositions de l'article 438
du présent code.
Article
428. - L'avocat dernier enchérisseur doit
apposer, séance tenante, sa signature au bas du procès-verbal
d'adjudication, en la faisant précéder de l'indication
du montant de l'adjudication, énoncé en toutes lettres.
Il peut, en outre, faire signer ledit procès-verbal par son client,
si celui-ci est présent à l'audience. à défaut
de quoi, l'avocat dernier enchérisseur est tenu, dans les trois
jours de l'adjudication, de déposer au greffe du tribunal une
déclaration indiquant les nom, prénom, profession, domicile
et qualité de l'adjudicataire, et accompagnée, soit de
la justification de l'acceptation de ce dernier, soit de son mandat
qui demeurera annexé à la déclaration. Faute de
ce faire, il est réputé être personnellement adjudicataire.
L'adjudicataire peut, dans les vingt-quatre heures de la déclaration
visée à l'alinéa précédent, ou de
l'apposition de sa signature au bas du procès-verbal d'adjudication,
déclarer command au greffe du tribunal, en indiquant les nom,
prénom, profession, domicile et qualité du tiers adjudicataire
et en produisant la justification de l'acceptation de ce dernier.
L'avocat réputé personnellement adjudicataire peut également,
dans les mêmes conditions, déclarer command dans les vingt-quatre
heures qui suivent le délai de trois jours visé Ã
l'alinéa précèdent.
Article
429. - Les frais de la procédure de saisie
immobilière doivent être taxés, avant l'audience
d'adjudication par le président de la chambre des saisies immobilières
ou l'un des juges commis par lui. Ce magistrat taxe en même temps
les honoraires de l'avocat poursuivant à inclure dans les frais.
Les frais et honoraires taxés sont payés par privilège,
en sus du prix.
Article
430. - La taxe des frais et honoraires est susceptible d'opposition
dans un délai de quinze jours, à partir de la date de
sa signification et ce, à peine de déchéance.
L'opposition est formée par exploit d'huissier-notaire signifié
au poursuivant et comportant assignation à comparaître
devant le tribunal saisi de la vente, dans un délai de huit jours
au minimum et de quinze jours au maximum. Elle doit être motivée,
à peine de nullité.
Le tribunal statue dans le mois par jugement non susceptible d'appel.
L'opposition formée dans le délai légal suspend
le paiement de la taxe, mais ne fait pas obstacle à l'adjudication.
Article
431. - Le procès-verbal d'adjudication mentionne la procédure
suivie, le montant des frais et honoraires taxés, l'adjudication
intervenue et les déclarations prévues à l'article
428.
La grosse reproduit le cahier des charges et le procès-verbal
d'adjudication. Elle est signifiée au saisi.
Article
432. - Le prix d'adjudication est payable entre les mains de l'avocat
poursuivant, dans le mois de l'adjudication.
Toutefois, s'il s'agit d'un immeuble immatriculé et s'il y a
un ou plusieurs créanciers inscrits, le prix d'adjudication est
déposé à la caisse des dépôts et consignations,
dans les deux mois de l'adjudication.
Si l'adjudicataire se trouve être seul créancier hypothécaire
inscrit, ou inscrit au premier rang, il n'est tenu de consigner, dans
le délai prévu à l'alinéa précédent,
que la partie du prix d'adjudication dépassant le montant de
sa créance garantie par l'inscription.
En même temps que le prix d'adjudication, l'adjudicataire est
tenu à payer les frais et honoraires taxés, dans le cas
prévu à l'alinéa 1er ci-dessus, ou de les consigner,
dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3, à moins
qu'il ne les ait avancés lui-même en qualité de
poursuivant.
Article
433. - La date fixée pour l'adjudication
ne peut être modifiée que pour une cause grave dûment
justifiée et ce, par jugement motivé.
En cas de renvoi, le jugement fixe la date de l'adjudication qui ne
doit pas être éloignée de plus de soixante jours.
L'adjudication ainsi renvoyée est annoncée, quinze jours
au moins à l'avance, par les moyens de publicité prévus
aux articles 418 Ã 420.
Article
434. - Tout intéressé peut présenter un dire
tendant à apporter une modification au cahier des charges ou
à y insérer des observations ou réserves.
Le jugement qui statue sur les dires est transcrit par le greffier Ã
la suite du cahier des charges.
Article
435. - Si le saisi justifie que le revenu net et libre de ses immeubles
pendant une année suffit pour le payement de la dette en capital
et accessoires et s'il en offre la délégation au saisissant,
la poursuite peut être suspendue par le tribunal, sauf Ã
être reprise s'il survient un obstacle au paiement.
Article
436. - Dans le cas de saisie collective prévue par l'article
424, le saisi peut demander au tribunal le sursis à la vente
d'un ou de plusieurs immeubles compris dans la saisie, sans que cette
demande empêche l'inscription du commandement sur le titre foncier.
Il n'est donné suite à la demande que si le débiteur
justifie que la valeur des biens sur lesquels les poursuites seront
continuées est suffisante pour désintéresser le
saisissant et tous les créanciers inscrits.
Le jugement indique les immeubles à distraire.
Après l'adjudication définitive, le saisissant peut reprendre
les poursuites sur les biens provisoirement distraits, si le prix des
biens adjugés ne suffit pas pour le désintéresser.
La distraction ne peut être demandée lorsque les biens
dépendent d'une même exploitation.
Article
437 (nouveau). Note
- Les demandes
incidentes prévues par les articles 433 Ã
436 doivent être introduites dans un délai qui commence
à courir à dater du dépôt du cahier des charges
au greffe du tribunal et expire 10 jours avant l'audience fixée
pour l'adjudication.
Le demandeur assigne son adversaire à une audience qui a lieu
5 jours avant la date fixée pour l'adjudication.
Le délai d'ajournement ne peut être inférieur Ã
3 jours. Le tout sous peine de déchéance.
Le jugement doit, en principe, intervenir avant la date fixée
pour l'adjudication. Le tribunal peut toutefois s'il le juge nécessaire,
ordonner le sursis à l'adjudication pour statuer sur l'incident,
dans ce cas, la partie qui succombe sur la demande incidente est condamnée,
sans préjudice de dommages-intérêts, aux frais causés
par la reprise de la procédure.
Article
438. - Les moyens de nullité, tant en
la forme qu'au fond, contre la procédure de saisie immobilière
doivent être présentés et jugés dans les
formes et délais prévus à l'article précédent.
S'ils sont admis, la poursuite pourra être reprise à partir
du dernier acte valable et les délais pour accomplir les actes
suivants courront à partir de la signification du jugement qui
aura prononcé la nullité.
S'ils sont rejetés, la procédure sera continuée
sur ses derniers errements.
Article
439. - Les dispositions de l'article précédent ne
s'appliquent pas aux demandes en revendications d'immeubles saisis.
Article
440. - Lorsque le poursuivant n'a pas rempli
une formalité ou n'a pas fait un acte de procédure dans
les délais prescrits, tout créancier, muni d'un titre
exécutoire ou d'un titre inscrit et dont la créance est
exigible, peut le sommer, par exploit d'huissier-notaire, d'avoir Ã
continuer la procédure dans un délai de huit jours, passé
lequel ledit créancier pourra l'assigner en subrogation dans
la poursuite. Il sera statué sur cette demande dans le mois.
Le poursuivant contre lequel la subrogation aura été prononcée
sera tenu de remettre les pièces de la poursuite, sur récépissé,
au subrogé qui poursuivra la procédure à ses risques
et périls. Les frais exposés par le poursuivant seront
recouvrés conformément aux dispositions des articles 429
et 430.
Le subrogé aura la faculté de modifier, par une simple
déclaration déposée au greffe et annexée
au cahier des charges, la mise à prix fixée par le poursuivant.
Toutefois, si la publicité a déjà été
faite ou même commencée, la mise à prix ne pourra
être modifiée qu'à la condition que de nouvelles
affiches et annonces de l'adjudication soient faites dans les formes
et délais prévus par les articles 418
à 420, avec l'indication de la nouvelle mise à prix.
Article
441. - La chambre des saisies immobilières devant laquelle
doit avoir lieu l'adjudication est seule compétente pour connaître
de toutes les demandes incidentes prévues aux articles 433
à 438 et 440.
Les jugements qui statuent sur ces demandes ne sont pas susceptibles
d'appel.
Article
442 (nouveau). Note
- Toute personne peut, dans les 10
jours qui suivent l'adjudication, faire une surenchère d'un dixième
au moins du prix d'adjudication, il doit, à peine de déchéance,
consigner le prix et les frais taxés de la première adjudication
à la Caisse des Dépôts et des Consignations, présenté
un chèque certifié ou une garantie bancaire irrévocable.
Cette surenchère est faite par ministère d'avocat, au
moyen d'une déclaration souscrite au greffe du tribunal devant
lequel l'adjudication a eu lieu et mentionnant les nom, prénom,
profession, domicile et qualité du surenchérisseur, le
prix d'adjudication, le montant de la surenchère et celui des
frais et honoraires taxés figurant au procès-verbal d'adjudication.
Le reçu de consignation doit y être joint.
La surenchère ne peut être rétractée.
Article
443. - L'avocat du surenchérisseur doit, dans les dix jours
qui suivent la surenchère, la dénoncer, par acte d'huissier-notaire
au poursuivant, au saisi et à l'adjudicataire, en les sommant
d'assister à l'audience d'adjudication sur surenchère,
aux jour et heure fixés.
Il doit faire mentionner cette dénonciation, dans les cinq jours
de sa date, au bas de la déclaration de surenchère prévue
à l'article précédent.
Faute par le surenchérisseur de procéder aux dites dénonciation
et mention dans les délais prescrits, le poursuivant, le saisi,
l'adjudicataire ou tout créancier inscrit pourra y procéder
dans les vingt jours qui suivent l'expiration du délai imparti
au surenchérisseur, faute de quoi la surenchère sera considérée
comme non avenue.
Article
444. (Nouveau) Note
- L'adjudication sur
surenchère a lieu quarante jours au plus tôt et soixante
jours au plus tard après la dénonciation de la surenchère.
Elle est publiée et suivie dans les mêmes conditions que
la première adjudication.
S'il n'intervient pas d'enchère supérieure, le surenchérisseur,
même s'il ne comparaît pas à l'audience, est déclaré
adjudicataire sur la mise à prix constituée par le prix
de la première adjudication, augmenté de la surenchère,
et compte tenu des frais et honoraires taxés de la première
adjudication et de la procédure de surenchère.
Aucune surenchère n'est admise après adjudication sur
surenchère.
Article
445. - Faute par l'adjudicataire de s'être acquitté
du prix d'adjudication et des frais et honoraires taxés, dans
les conditions prévues à l'article 432,
l'immeuble est revendu à sa folle enchère, après
un commandement à lui signifié par huissier-notaire et
non suivi d'effet dans un délai de dix jours.
Article
446. - La procédure de folle enchère consiste en une
nouvelle publicité et une nouvelle adjudication, suivant les
règles édictées pour la première adjudication.
Les insertions et affiches contenant la publicité légale
indiquent, outre les énonciations prescrites à l'article
418, les nom, prénom et domicile du fol enchérisseur,
le montant de l'adjudication prononcée à son profit, une
mise à prix fixée par le poursuivant et les jour et heure
auxquels aura lieu, sur l'ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication.
Article
447. - L'adjudication sur folle enchère a lieu vingt jours
au plus tôt et quarante jours au plus tard après le dernier
acte de publicité légale.
L'avocat poursuivant fait assigner à l'audience d'adjudication,
vingt jours au moins à l'avance, le saisi, le fol enchérisseur
et, s'il y a lieu, les créanciers inscrits, aux domiciles par
eux élus dans leurs inscriptions.
Article
448. - Les dispositions des articles 400
et 401 sont applicables à la
revente sur folle enchère des immeubles.
Article
449. - La surenchère prévue à l'article
442 n'est admise après adjudication sur folle enchère
que si la première adjudication n'avait pas elle-même été
suivie de surenchère.
Article
450. (Nouveau) Note
- Lorsque la mise
à prix d'un immeuble compris dans la même poursuite ne
dépasse pas sept mille dinars, la saisie et la vente sont soumises
à la procédure prévue pour les meubles.
Seront, néanmoins, observées les dispositions des articles
414 Ã 417, 426, 432
(alinéas 2 et 3), 435 et 451
à 462, à l'exception des 5°
et 6° des articles 452 et 460.
La publicité prévue à l'article
396 devra, en outre, indiquer sommairement les charges réelles
grevant l'immeuble saisi, les prénotations, ainsi que les baux.
Un état des inscriptions sur le titre foncier sera, le cas échéant,
tenu par l'huissier-notaire chargé de la vente, Ã la disposition
des intéressés.
Aucune surenchère ne sera admise sauf si le montant de l'adjudication
dépasse sept mille. Cette surenchère a lieu et est poursuivie
devant le tribunal visé aux articles 423
et 424 de ce code dans les délais et selon
les formes et conditions prévues aux articles
418 Ã 421 et 442 (Nouveau) Ã 448 de
ce code.
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