Article
404. (Nouveau) Note
- Les valeurs mobilières
sont assimilées, en ce qui concerne les voies d'exécution,
aux meubles par nature. Elles peuvent être saisies conformément
aux dispositions des chapitres III, IV
et VI du présent titre.
Article
405. (Nouveau) Note
- Les valeurs mobilières
ne peuvent être vendues qu'après avoir fait l'objet d'une
saisie conservatoire auprès de la personne morale qui les a émises
ou de l'intermédiaire habilité à tenir leurs comptes.
La société doit communiquer à l'huissier de justice
l'identité et le domicile de l'intermédiaire auprès
duquel les valeurs à saisir sont déposées.
Article
406. (Nouveau) Note
- Les valeurs mobilières
saisies sont présentées à la vente lorsqu'il est
rendu un jugement de validité de la saisie, devenu exécutoire.
Elles sont vendues à la diligence de l'huissier de justice selon
les modalités et procédures en vigueur au marché
sur lequel elles sont négociées. Sont vendues selon les
mêmes modalités, les valeurs mobilières non cotées
à la bourse que l'huissier de justice choisit de vendre ainsi.
Article
407. - Les parts dans les sociétés en nom collectif,
en commandite simple ou à responsabilité limitée,
ainsi que les actions ou coupures d'actions des sociétés
à capital variable, peuvent être saisies-arrêtées
entre les mains de la société.
Au vu du jugement validant cette saisie-arrêt et devenu exécutoire,
il est procédé à la vente des parts, actions ou
coupures d'actions saisies, dans les formes prévues par le chapitre
VI du présent titre.
Article
408. - La société entre les mains de laquelle a été
faite la saisie-arrêt est tenue de fournir à l'huissier-notaire
chargé de la vente des parts, actions ou coupures d'actions saisies,
l'inventaire et le bilan de son dernier exercice. Ces documents pourront
être consultés entre les mains de l'huissier-notaire, avant
l'adjudication.
En tout état de cause, la société pourra arrêter
les poursuites en payant les causes de la saisie, pour le compte du
débiteur.
Article
409. (Nouveau) Note
- L'adjudicataire
doit informer la société du résultat de l'enchère
et demander l'agrément si le contrat de société
contient une clause de préemption et d'agrément pour les
sociétés par actions dont les valeurs mobilières
ne sont pas cotées en bourse, ou si la personne morale dont les
titres sont adjugés appartient à l'une des catégories
suivantes :
- les sociétés de personnes,
- les sociétés civiles,
- les sociétés à responsabilité limitée,
à l'exception des sociétés unipersonnelles Ã
responsabilité limitée,
- le groupement d'intérêt économique ayant un
capital.
L'agrément est réputé légalement acquis
si la société ne notifie pas à l'adjudicataire
la décision de refus d'agrément dans le délai prévu
par l'acte constitutif de la société, sans que ce délai
ne dépasse un mois à compter de la demande.
Si la société fait savoir, dans le délai ci-dessus
indiqué, qu'elle refuse d'agréer l'adjudicataire, elle
doit, dans le mois suivant la notification de ce refus, trouver un acquéreur
pour les parts sociales ou valeurs mobilières adjugées
parmi les sociétés ou le tiers, ou réduire son
capital et acheter les titres adjugés sur la base du prix de
l'adjudication, majoré des frais.
A défaut de solution dans le délai fixé et si le
prix et les frais ne sont pas versés à l'adjudicataire,
l'agrément de celui-ci est réputé être légalement
acquis.
Toute clause contraire est réputée non avenue.
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