Article
330 (nouveau). Note
- Tout créancier
dont la créance est certaine peut, sur permission du juge cantonal
ou du président du tribunal de première instance du lieu
du domicile du débiteur, chacun dans la limite de sa compétence,
saisir-arrêter entre les mains d'un tiers et dans la limite de sa
créance les sommes et objets mobiliers qui sont dus même
à terme ou sous condition, ou qui appartiennent à ce débiteur.
Est dispensé de la permission du juge le créancier bénéficiaire
d'un jugement, même non encore exécutoire.
Article
331. - Ne peuvent être saisies-arrêtées :
- les pensions alimentaires allouées par décision
de justice ;
- les provisions à caractère alimentaire allouées
sur des dommages-intérêts dus en réparation
du préjudice résultant d'un délit ou d'un quasi-délit
;
- les sommes allouées par l'état, les établissements
publics et les collectivités locales, à titre de secours
individuel, périodique ou éventuel, quels qu'en soient
le chiffre et le bénéficiaire.
Cette insaisissabilité n'est toutefois pas opposable aux créanciers
qui ont fourni au débiteur saisi des denrées, objets ou
prestations nécessaires à sa subsistance.
Article
332. (Nouveau) - Il est procédé à la saisie-arrêt
au moyen d'un exploit d'huissier-notaire signifié au tiers saisi
et auquel est annexée une copie du jugement en vertu duquel elle
est pratiquée ou de l'ordonnance qui l'a autorisée et
de la requête sur laquelle cette ordonnance a été
rendue.
Cet exploit doit, à peine de nullité Note
:
- énoncer l'ordonnance qui a autorisé la saisie-arrêt
ou le jugement en vertu duquel elle est pratiquée ;
- indiquer le montant de la créance du saisissant ;
- énoncer l'identité complète du débiteur
saisi et son domicile, et s'il est une personne morale ou commerçant,
le numéro et le lieu de son immatriculation au registre de
commerce.
Si le débiteur n'y est pas immatriculé, l'exploit
doit en faire mention expresse,
- reproduire les termes des articles 333, 337
à 339 et 341 de ce code.
Article
333 (nouveau). Note
- La saisie-arrêt a
pour effet de bloquer aux mains du tiers saisi les sommes dues au débiteur
saisi et les objets mobiliers lui appartenant et d'en constituer le
tiers saisi dépositaire, à moins que celle-ci ne préfère
les remettre à l'huissier-notaire. à défaut de
cette remise, il est tenu, sous sa responsabilité personnelle,
de ne se dessaisir desdites sommes ou objets qu'en vertu d'une mainlevée
amiable ou d'une décision de justice prononçant la validité,
la nullité ou la mainlevée de la saisie-arrêt, sous
réserve des dispositions de l'article
314.
La saisie frappe les sommes existantes au solde que le compte fait apparaître
au jour de la saisie, qui est déterminé en tenant compte
des dispositions suivantes :
- dans les 15 jours qui suivent la saisie, le crédit est augmenté
par suite de remises, faites ultérieurement, de chèques
ou effets de commerce présentés à l'encaissement
avant la saisie et non encore portés en compte, il est diminué
par suite de chèques remis à l'encaissement antérieurement
à la saisie, de retraits ou de paiements par cartes bancaires
non encore inscrits en compte à la date de la saisie, si les
bénéficiaires ont été crédités
antérieurement à la saisie.
- dans le mois qui suit la saisie, est pris en considération
les effets de commerce et les chèques remis à l'escompte
avant la saisie et dont le montant a été inscrit au
compte du saisi, s'il s'avère dans le mois suivant la saisie
qu'ils sont dépourvus de provision.
Au cas où le solde du compte est affecté par ces opérations,
le banquier doit présenter un état et remettre une déclaration
du solde définitif soit au greffe du tribunal saisi de la demande
en validité contre récépissé, soit Ã
l'audience même, au cours de l'instance, jusqu'à la clôture
des débats.
Article
334. - Le magistrat désigné à l'article
330 peut autoriser le tiers saisi ou l'huissier-notaire auquel ont
été remis les sommes ou objets saisis-arrêtés,
à les consigner à la caisse des dépôts et
consignations ou aux mains d'un tiers consignataire.
Article
335 (nouveau). Note
- Le saisissant doit, à peine de nullité
de la saisie-arrêt, la dénoncer au débiteur saisi
dans les cinq jours qui suivent son établissement, par exploit
d'huissier de justice comportant assignation à comparaître
devant la juridiction compétente, dans un délai de huit
jours au minimum et de vingt et un jours au maximum, pour voir valider
la saisie-arrêt.
Si la saisie-arrêt a été pratiquée sur permission
du juge, ladite assignation doit tendre, en outre, Ã la condamnation
du débiteur saisi au payement de la créance du saisissant,
dans ce cas il est statué par un seul et même jugement
sur la demande en payement et sur la demande en validité.
Si la saisie-arrêt a été pratiquée en vertu
d'un jugement non encore exécutoire, il sera sursis Ã
statuer sur la demande en validité jusqu'à ce que ledit
jugement soit devenu exécutoire.
Article
336 (Nouveau). Note
- Le saisissant doit,
également, mettre en cause le tiers saisi dans l'instance en
validité cinq jours au moins avant la première audience.
L'exploit de mise en cause doit, sous peine de nullité, contenir
le numéro de l'affaire et la date de l'audience.
Article
337(Nouveau). Note
- Au plus tard le
jour de l'audience de plaidoirie, le tiers saisi doit déposer,
soit au greffe de la juridiction saisie de la demande en validité,
contre récépissé, soit à l'audience même,
une déclaration écrite énonçant :
- les causes et le montant de sa dette envers la partie saisie
;
- le cas échéant, les causes d'extinction totale
ou partielle de cette dette, avec l'indication de leur date ;
- les autres saisies-arrêts pratiquées entre ses mains
à l'encontre du débiteur saisi et ayant conservé
leurs effets, ainsi que les oppositions faites en vertu de l'article
313 de ce code, avec l'indication de leur date, de leurs causes
et des nom, prénom et adresse des créanciers saisissants
ou opposants ;
- les cessions de créance consenties par la partie saisie
et signifiées au tiers saisi ou acceptées par lui,
avec l'indication de leur date et des nom, prénom et adresse
des cessionnaires.
à cette déclaration doivent être annexées
toutes les pièces justificatives.
Si le tiers saisi détient des objets mobiliers appartenant au
débiteur saisi, il doit joindre à sa déclaration
un état détaillé de ces objets.
Article
338. - Le tiers saisi est tenu de faire sa déclaration même
s'il n'est pas débiteur de la partie saisie.
Article
339 (nouveau). Note
- Le tiers saisi peut, s'il justifie d'un empêchement
légitime, déposer sa déclaration, la compléter
et produire les pièces justificatives au cours de l'instance
en validité devant la juridiction de second degré et jusqu'Ã
la clôture des débats.
Article
340. - Si la saisie-arrêt est pratiquée entre les mains
d'une administration publique, celle-ci doit, à la requête
du saisissant, lui délivrer un certificat tenant lieu de déclaration
et le dispensant de mettre en cause ladite administration.
Article
341. - Si le tiers saisi n'a pas fait sa déclaration dans
les ormes et délai légaux, s'il a fait une déclaration
mensongère ou s'il a dissimulé les pièces qu'il
est tenu de produire à l'appui de sa déclaration, il sera
déclaré débiteur pur et simple à l'égard
des créanciers saisissants et opposants, et condamné Ã
leur payer le montant de leurs créances, sans préjudice
de tous dommages-intérêts.
S'il a ainsi payé plus qu'il ne devait au saisi, le tiers saisi
aura un recours contre ce dernier pour l'excèdent.
Article
342. - Le débiteur saisi peut assigner le saisissant en mainlevée
de la saisie-arrêt.
Article
343. - Les demandes en validité et en mainlevée de
saisie-arrêt sont portées devant la juridiction compétente
du lieu du domicile du débiteur saisi.
Article
344. - En tout état de cause, le débiteur saisi peut
se pourvoir en référé devant le magistrat désigné
à l'article 330, afin d'obtenir l'autorisation
de faire consigner par le tiers saisi ou de consigner lui-même
à la caisse des dépôts, une somme suffisante, arbitrée
par ledit magistrat, pour répondre des causes de la saisie-arrêt
et des oppositions faites en vertu de l'article
313. Aussitôt la consignation faite, la saisie-arrêt
perd effet à l'égard du tiers saisi et la somme consignée
est affectée spécialement au paiement des créances
du saisissant et des opposants.
Article
345. - Au vu de la signification qui lui est
faite du jugement de validité, le tiers saisi est tenu de verser
aux créanciers saisissants et opposants les sommes dont il s'est
reconnu ou a été jugé débiteur envers la
partie saisie, à concurrence du montant de leurs créances.
Faute par le tiers saisi de ce faire, lesdits créanciers peuvent
poursuivre la saisie-exécution de ses biens.
Dans les cas prévus aux articles 334 et 344,
la caisse des dépôts et consignations ou le tiers consignataire,
au vu de la signification qui lui est faite du jugement de validité,
verse aux créanciers saisissants et opposants la somme consignée,
à concurrence du montant de leurs créances.
Si la saisie-arrêt porte sur des objets mobiliers, il sera procédé
à leur saisie-exécution et à la distribution du
prix en provenant.
Article
346. - A la signification prévue aux deux
premiers alinéas, de l'article précédent doivent
être annexées les copies :
- de l'exploit de signification du jugement de validité
au débiteur saisi ;
- d'un certificat de non-appel délivré par le greffier
de la juridiction d'appel compétent, si le jugement de validité
a été rendu en premier ressort et n'est pas assorti
de l'exécution provisoire.
Article
347. - En cas de pluralité de créanciers saisissants
ou opposants et d'insuffisance des sommes saisies-arrêtées
pour les remplir de leurs droits, il est procédé conformément
aux dispositions des articles 463 et suivants.
Toutefois, les saisies-arrêts ou oppositions pratiquées
après un jugement validant une précédente saisie
et devenu exécutoire, n'ont d'effet que sur la partie des sommes
saisies-arrêtées qui dépasse les créances
des saisissants ou opposants antérieurs.
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