Article
285. - Les voies de recours suspensives d'exécution
ne produisent cet effet que si elles sont exercées dans les délais
légaux.
Article
286. - L'exécution est due aux jugements revêtus de
la formule exécutoire :
- s'ils sont en force de chose jugée, c'est-à -dire
s'ils ne sont pas ou ne sont plus susceptibles d'une voie de recours
suspensive d'exécution ;
- s'ils sont assortis de l'exécution provisoire, même
s'ils ne sont pas passés en force de chose jugée.
Article
287. - L'huissier-notaire signifie à la partie succombante
la décision qu'il est requis d'exécuter et lui impartit
un délai de vingt jours, à partir de la signification,
pour se libérer. à l'expiration de ce délai, il
est procédé à l'exécution.
Aussitôt après la signification, le poursuivant peut faire
pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de la partie succombante.
Le délai prévu au premier alinéa ci-dessus est
réduit à vingt-quatre heures s'il s'agit de l'exécution
d'une ordonnance de référé ou d'une décision
rendue sur appel d'une ordonnance de référé.
Article
287 bis. Note
- L'huissier
de justice doit signifier le jugement dans les cinq jours qui suivent
la date à laquelle il l'a reçu du bénéficiaire.
Il doit commencer l'exécution après l'expiration du délai
imparti à la partie succombante pour se libérer, et ce,
dans un délai ne dépassant pas dix jours à compter
de l'expiration de ce délai.
L'huissier de justice qui a reçu des sommes d'argent en vertu
d'une opération d'exécution doit les remettre au créancier
bénéficiaire du jugement dans un délai maximum
de quinze jours, et en cas d'empêchement, il doit les déposer
au nom de celui-ci à la Caisse des Dépôts et des
Consignations dans les six jours ouvrables de l'expiration dudit délai.
Il doit également restituer au débiteur l'excédant
de ce qu'il a encaissé selon les mêmes modalités,
faute de quoi, il est astreint à payer les intérêts
au taux légal en matière commerciale, et ce, nonobstant
les poursuites disciplinaires.
L'huissier de justice doit, également, ouvrir un compte courant
spécial pour les fonds revenant à ses clients. Ce compte
est soumis au contrôle du procureur de la République.
Dans tous les cas, il doit aviser son client du résultat de sa
mission dans un délai maximum de cinq jours.
Article
288. - Peuvent demander l'exécution : le bénéficiaire
du jugement, son représentant légal, son mandataire, son
avocat, ses ayants cause, ainsi que ses créanciers, dans les
conditions prévues par la loi.
Article
289. (Nouveau) Note
- En cas de
décès de la partie succombante, l'exécution est
poursuivie contre son héritier, après signification du
jugement et expiration du délai prévu à l'article
287, même si cette signification avait déjÃ
été faite et ce délai déjà accordé
à la partie succombante elle-même.
S'il s'avère être impossible de connaître l'héritier
malgré les investigations du requérant, et si personne
ne présente l'acte de décès du de cujus, les exploits
sont signifiés à l'héritier de la partie succombante
sans en désigner le nom, trente jours après la connaissance
du décès, et ce, au dernier domicile connu du de cujus.
Cette signification est suffisante pour continuer l'exécution.
L'exécution commencée contre la partie succombante est
continuée, le cas échéant, contre son héritier,
sans nouvelle signification du jugement et sans nouveau délai.
Article
290. - En cas de contestation sur la qualité
de l'une des parties, il est procédé conformément
aux dispositions des articles 210 et 211,
sans préjudice ou droit pour le poursuivant de faire pratiquer
une saisie conservatoire aussitôt après la signification
du jugement.
Article
291. - Aucun acte d'exécution ne peut, à peine de
nullité, être fait la nuit ni un jour de fête légale,
si ce n'est en cas de nécessité et en vertu d'une autorisation
donnée par ordonnance sur requête.
La nuit embrasse, du 1er avril au 30 septembre, les heures comprises
entre huit heures du soir et cinq heures du matin et du 1er octobre
au 31 mars, les heures comprises entre six heures du soir et sept heures
du matin.
Article 292. - Aucun acte d'exécution ne peut, en outre, avoir lieu
:
- à l'égard de Musulmans ; le vendredi, les derniers
jours de Ramadan à partir du 27ème jour, le 3ème jour de l'Aid-Seghir,
le 2ème jour de l'Aid-EI Kébir et le lendemain du Mouled ;
- à l'égard des Israélites : le Samedi, les
deux jours de Rochana et de Youm-Kipour, les deux premiers et les
deux derniers jours de Souccoth (Fête des Tabernacles), le
jour de Pourim (Fête d'Esther), les deux premiers jours et
les deux derniers jours de Bissah (Pâques) et les deux jours
de Chabouoth (Pentecôte) ;
- à l'égard des Chrétiens : le Dimanche, le
jeudi de l'Ascension, le 15 août (Assomption), le 1er novembre
et le 25 décembre (Noël).
Article
293. - Il est procédé à l'exécution
hors la présence du poursuivant.
Article
294. - L'huissier-notaire peut, pour les besoins de l'exécution,
pénétrer dans les lieux où elle doit être
pratiquée.
S'il s'en voit refuser l'accès ou si les portes sont fermées,
l'huissier-notaire pourra établir gardien aux portes pour empêcher
le divertissement. Il requerra sur le champ l'assistance du chef de
poste de police ou de la Garde Nationale, en présence duquel
sera faite l'ouverture des portes des maisons et des chambres ainsi
que les meubles, au fur et à mesure des opérations d'exécution.
Le chef de police ou de la Garde Nationale qui aura prêté
son assistance signera le procès-verbal d'exécution dressé
par l'huissier-notaire.
Article
295. - L'huissier-notaire se fera assister, le cas échéant,
dans ses opérations, d'une femme de confiance.
Article
296. - Si l'exécution n'est pas terminée dans la journée,
elle sera poursuivie le jour ou les jours suivants.
Le procès-verbal doit être signé à chaque
interruption des opérations d'exécution.
Article
297. - Si l'exécution est subordonnée à l'accomplissement
d'un acte par le bénéficiaire du jugement, elle n'est
entreprise qu'autant qu'il en est justifié.
Article
298. - Lorsque le jugement a ordonné la délivrance
de choses mobilières et que celles-ci demeurent introuvables,
le poursuivant peut, s'il s'agit de choses fongibles, faire pratiquer
une saisie-exécution sur les biens de la partie succombante pour
se faire payer, sur le produit de la vente, la valeur des choses dont
la délivrance a été ordonnée.
S'il s'agit de corps certains, le poursuivant doit se pourvoir devant
la juridiction compétente pour en demander la valeur.
Article
299. - Lorsque le jugement a ordonné la délivrance
ou l'abandon d'un immeuble, les choses mobilières qui s'y trouvent
et qui ne sont pas comprises dans l'exécution doivent être
remises à la partie succombante ou mises à sa disposition
pendant un délai de huit jours. Faute d'avoir été
retirées dans ce délai, elles seront vendues dans les
formes prescrites pour la vente des meubles saisis et le prix en sera
consigné.
Article
300. - Lorsque la partie succombante refuse d'accomplir une obligation
de faire ou se trouve dans l'impossibilité de l'accomplir ou
contrevient à une obligation de ne pas faire, l'huissier-notaire
le constate dans un procès-verbal et renvoie le poursuivant Ã
se pourvoir devant la juridiction compétente à telles
fins que de droit.
Article
301. - Sauf disposition contraire de la loi, les frais d'exécution
sont à la charge de la partie succombante.
Les frais de saisie-exécution et de vente sont à la charge
de l'adjudicataire et payés par privilège, en sus du prix.
Article
302. - Sous réserve des dispositions spéciales aux
immeubles immatriculés, il ne peut être procédé
à une saisie-exécution qu'en vertu d'un titre exécutoire
et pour une créance certaine, liquide et exigible.
Article
303. - Il n'est pas procédé à la saisie-exécution
s'il apparaît que, compte tenu des frais de saisie et de vente,
les biens à saisir trouveront difficilement acquéreur.
Article
304. - Sauf le cas de créances hypothécaires ou privilégiées,
l'exécution est assurée sur les biens mobiliers ; en cas
d'insuffisance ou d'inexistence de ces biens, elle est poursuivie sur
les biens immobiliers.
Article
305. - Les objets que la loi déclare immeubles par destination
ne peuvent être saisis qu'avec le fonds dont ils font partie,
si ce n'est pour sommes dues aux fabricants ou vendeurs desdits objets
ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer
ou réparer, auquel cas ils peuvent être saisis et vendus
comme les meubles.
Article
306. - Le créancier nanti ou titulaire d'un privilège
spécial ne peut poursuivre la vente des autres biens de son débiteur
qu'en cas d'insuffisance de ceux qui sont affectés à la
garantie de sa créance.
Il ne peut s'opposer ni à la saisie ni à la vente forcée,
à la requête d'autres créanciers, des biens, meubles
ou immeubles, affectés à la garantie de sa créance,
sauf à faire opposition sur le produit de la vente et Ã
faire valoir son droit de préférence au moment de la distribution
du prix.
Il ne peut, toutefois, s'opposer à la saisie et à la vente
forcée par d'autres créanciers, lorsque la valeur des
biens affectés à la garantie de sa créance est
insuffisante pour le désintéresser.
Article
307. - La saisie-exécution ne peut être étendue
au-delà de ce qui est nécessaire pour désintéresser
le créancier saisissant.
Article
308. - Sont insaisissables :
- le coucher, les vêtements et les ustensiles de cuisine
nécessaires au saisi et à sa famille ;
- les outils ou livres nécessaires à la profession
du saisi, au choix de celui-ci, jusqu'Ã concurrence d'une
valeur de cent dinars ;
- les livres et fournitures scolaires nécessaires aux études
des enfants à la charge du saisi ;
- la nourriture du saisi et de sa famille pour quinze jours ;
- les décorations, les lettres et papiers personnels, les
objets à caractère sacré et ceux qui sont nécessaires
à l'accomplissement des devoirs religieux.
Le procès-verbal de saisie ou de tentative de saisie doit spécifier,
s'il y a lieu, les objets insaisissables laissés en la possession
du débiteur.
Article
309. - Toute saisie a pour effet de mettre sous main de justice
les biens sur lesquels elle porte et d'empêcher que le débiteur
n'en dispose au préjudice de ses créanciers. En conséquence,
toute aliénation, à titre gratuit ou à titre onéreux,
et tous baux de biens saisis, ainsi que toute constitution de nantissement
ou de tous autres droits réels sur ces biens, sont nuls et non
avenus à l'égard des créanciers.
Article
310. - Copie de tout procès-verbal de saisie, même
conservatoire, et de conversion de saisie conservatoire, en saisie-exécution,
doit être remise sur-le-champ par l'huissier-notaire, tant au
saisi qu'au gardien constitué, le cas échéant lorsque
la saisie ou la conversion est faite en leur présence.
Dans le cas contraire, le procès-verbal doit leur être
signifié sans délai.
Article
311. - La vente des biens saisis ne peut avoir lieu qu'aux enchères
publiques.
Article
312. - Ne peuvent enchérir ou faire enchérir pour
eux :
- les personnes frappées d'incapacité d'acquérir,
qu'il s'agisse d'incapacité générale ou spéciale
aux biens mis en vente ;
- le saisi ;
- les personnes notoirement insolvables.
Article
313. - Sous réserve des dispositions spéciales
aux immeubles immatriculés, les créanciers ayant droit
d'exécution forcée ne peuvent, relativement aux biens
du débiteur faisant déjà l'objet d'une saisie-exécution
ou d'une saisie-arrêt, que faire opposition sur le produit de
la vente ou les deniers saisis-arrêtés.
Cette opposition est formée par exploit d'huissier-notaire signifié
tant au débiteur saisi qu'à l'huissier-notaire chargé
de la vente, s'il s'agit d'une saisie mobilière, Ã l'avocat
poursuivant s'il s'agit d'une saisie immobilière, ou au tiers
saisi, s'il s'agit d'une saisie-arrêt. Ledit exploit doit énoncer
le titre exécutoire en vertu duquel l'opposition est faite et
la signification de ce titre au débiteur, ainsi que le montant
de la créance ; il doit, en outre, contenir une élection
de domicile pour le créancier opposant dans le lieu du domicile
du saisi : le tout à peine de nullité.
Article
314. - L'opposition prévue à l'article
précédent confère au créancier qui l'a faite
le droit de participer à la distribution du produit de la vente
ou des deniers saisi-arrêtés.
La saisie ne peut être annulée et mainlevée totale
ou partielle ne peut en être donnée ou ordonnée
que du consentement des créanciers opposants ou en vertu d'une
décision de justice qui leur soit opposable.
Article
315. - Les nouvelles saisies qui viendraient à être
pratiquées sur les biens déjà saisis, dans l'ignorance
de la première, vaudront opposition.
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