Article
201. (Nouveau) - Dans tous les cas d'urgence, il est statué
en référé par provision et sans préjudice
au principal.
Il peut, cependant, être accordé au demandeur, avec ou sans
caution, une provision soit pour les besoins des frais de soins nécessaires
ou des dépenses à caractère alimentaire, soit pour
sauvegarder des droits ou des intérêts en péril, Ã
condition que la créance ne fasse pas l'objet d'une contestation
sérieuse, et que le demandeur ait intenté une action quant
au fond concernant cette même créance. La demande est introduite
devant le président du tribunal saisi de l'affaire quant au fond
au premier degré. Les jugements rendus sur la base du présent
alinéa et les recours sont soumis aux dispositions relatives Ã
la justice en référé.Note
Article
202. - Statuent en référé, le président
du tribunal de première instance ou son délégué
ainsi que le juge cantonal dans les cas où la loi lui donne compétence.
Article
203. - La demande est introduite par requête rédigée
par le demandeur ou son représentant, et signifiée Ã
la partie adverse par huissier-notaire avec ajournement à l'audience
devant le juge compétent, le tout sous réserve des règles
de procédure applicables devant le juge cantonal.
La requête doit contenir les nom, prénom, profession domicile
du demandeur et ceux du défendeur, l'objet de là demande,
les prétentions du demandeur, la juridiction devant laquelle
le défendeur est appelé avec indication de l'an, mois,
jour et heure de la comparution. Il est fait, le cas échéant,
application de l'article 71.
Le délai de comparution ne doit pas être inférieur
à trois jours.
Article
204. - Le demandeur doit, avant la date fixée pour la comparution,
présenter au greffe du tribunal l'original de la requête,
préalablement signifiée au défendeur et acquitter
les droits dont le montant lui aura été indiqué
par le greffier.
Le greffier inscrit la requête immédiatement sur le registre
" ad hoc " et porte l'affaire au rôle de l'audience
fixée.
Article
205. - Si le demandeur ne se présente pas ou si aucun mandataire
ne se présente pour lui, l'affaire est rayée.
Si le défendeur, bien que régulièrement touché,
ne se présente pas ou si aucun mandataire ne se présente
pour lui, l'affaire est jugée comme s'il était présent.
Article
206. - En cas d'extrême urgence, le juge peut ordonner la
comparution pour le jour même ou pour le lendemain. La requête
peut également lui être présentée directement
même à son domicile particulier. Il peut ordonner la comparution
immédiate des parties et ce, même un jour férié.
Dans ce cas, les parties peuvent être appelées soit par
huissier-notaire, soit par un agent du tribunal ou de l'autorité
administrative. Le cas échéant, le paiement des droits
est différé.
Article
207. - Les ordonnances de référé sont exécutoires
vingt-quatre heures après leur signification, sauf le cas où
le juge aurait accordé un délai de grâce.
L'exécution a lieu sans caution si le juge n'a pas ordonné
qu'il en soit fourni une.
Dans le cas d'extrême urgence, le juge peut ordonner l'exécution
sur minute et avant enregistrement. Il peut également ordonner
l'exécution sans signification préalable.
Article
208. - L'appel des ordonnances de référé rendues
par le président du tribunal de première instance est
porté devant la cour d'appel territorialement compétente.
L'appel des ordonnances de référé rendues par le
juge cantonal est porté devant le tribunal de première
instance territorialement compétent.
Les ordonnances de référé rendues par le président
d'une juridiction d'appel, dans le cas où la loi lui attribue
compétence, ne sont pas susceptibles d'appel.
Article
209 (nouveau). Note
- L'appel des
ordonnances de référé n'est pas suspensif d'exécution.
Toutefois, et à titre exceptionnel, le président de la
juridiction saisie de l'appel peut ordonner qu'il soit sursis pendant
un mois à l'exécution de l'ordonnance attaquée
lorsqu'il estime qu'elle est prise en violation flagrante de l'article
201 du présent code.
Il ne peut ordonner le sursis à l'exécution qu'après
avoir entendu préalablement les parties.
Les ordonnances ordonnant le sursis à l'exécution ne sont
susceptibles d'aucune voie de recours ni même de pourvoi en cassation.
Article
210. - Le président du tribunal de première
instance ou son délégué, est compétent pour
statuer en référé sur toutes les difficultés
relatives à l'exécution des décisions rendues :
- par le tribunal de première instance et non frappées
d'appel ;
- par la cour d'appel, qu'il s'agisse d'arrêts de confirmation
ou d'infirmation.
Le juge cantonal est seul compétent pour connaître des
difficultés relatives à l'exécution de tous les
jugements qu'il a rendus, même s'ils ont été infirmés
en appel.
Article
211. (Nouveau) Note
- Quiconque
soulève une difficulté d'exécution doit, verbalement
ou par écrit, en indiquer l'objet à l'huissier de justice.
Ce dernier dresse procès-verbal et continue l'exécution,
à moins que la difficulté ne lui paraisse sérieuse,
auquel cas il suspend l'exécution et dresse procès-verbal
dans lequel il expose la difficulté et appelle les intéressés
à la plus prochaine audience devant le juge compétent,
en leur remettant copie du procès-verbal.
L'exécution ne peut être suspendue que si la personne qui
a soulevé la difficulté consigne, entre les mains de l'huissier
de justice, les frais du procès. L'huissier de justice soumet
la difficulté au juge en lui remettant copie du procès-verbal.
Si l'huissier de justice refuse de soumettre la difficulté au
juge, la partie qui l'a soulevée peut saisir le juge compétent
après consignation d'une somme de cinquante dinars à la
recette des finances à titre d'amende à laquelle il sera
condamné en cas de rejet de sa demande. Il doit convoquer l'huissier
de justice ainsi que tout intéressé pour comparaître
devant le juge compétent à la plus prochaine audience;
dans ce cas, l'huissier de justice doit présenter des conclusions
concernant la difficulté soulevée.
Le juge statue sur la difficulté après avoir entendu l'huissier
de justice et les deux parties ou leurs représentants.
Si celui qui a soulevé la difficulté ne se présente
pas, il est statué comme s'il était présent.
L'ordonnance ainsi rendue est exécutoire immédiatement
sur minute, nonobstant appel et sans signification préalable.
Le greffier doit en remettre à la partie qui le requiert, une
expédition sans frais, dans les vingt-quatre heures du prononcé
de l'ordonnance.
Article
212. - En matière de référé, l'affaire
est instruite et jugée conformément aux règles
édictées par l'article 45.
Les ordonnances de référé doivent contenir les
indications prévues par l'article
123.
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