|  Article 
        68 (nouveau). Note 
        - Le ministère 
        d'avocat est obligatoire devant le tribunal de première instance, 
        sauf en matière de statut personnel. 
 L'étude de l'avocat est considérée comme domicile 
        élu de son client pour le degré de juridiction dont il est 
        chargé.
  Article 
          69 (nouveau). Note 
          - Le 
          tribunal de première instance est saisi par requête écrite 
          présentée par l'avocat du demandeur et dont copie est 
          signifiée au défendeur par huissier-notaire, accompagnée 
          de copies des moyens de preuve. Il est établi autant de copies que de défendeurs.
  Article 
          70 (nouveau). Note 
          - La requête introductive d'instance 
          doit contenir les noms, prénoms, professions, domiciles et qualités 
          de chacune des parties et, le cas échéant, le numéro 
          et le lieu d'immatriculation au registre de commerce, ainsi que l'exposé 
          des faits, les moyens de preuve, les prétentions du demandeur 
          et le fondement juridique sur lequel repose la demande ; elle indique 
          le tribunal qui doit connaître de cette demande, ainsi que l'an, 
          le mois, le jour et l'heure de la comparution. Si la partie adverse est une personne morale, l'exploit doit contenir 
          sa dénomination, son siège social, sa forme juridique 
          s'il s'agit d'une société, ainsi que le numéro 
          et le lieu d'immatriculation au registre de commerce.
 La requête introductive d'instance  doit contenir, 
          en outre, la sommation de l'assigné de présenter ses conclusions 
          par écrit en réponse accompagnées des moyens de 
          preuve par l'office d'un avocat à l'audience fixée pour 
          l'affaire, et qu'à défaut, le tribunal poursuivra l'examen 
          de l'affaire au vu des pièces fournies.
 Le délai d'ajournement ne peut être inférieur à 
          21 jours si le défendeur a un domicile en Tunisie et à 
          60 jours s'il est domicilié à l'étranger, ainsi 
          que lorsqu'il s'agit de l'état et des établissements publics.
  Article 
          71 (nouveau). Note 
          - Est 
          nulle la requête :
 
          
             En cas d'erreur ou de lacune dans l'indication des nom et prénom 
              du défendeur, du tribunal saisi, de la date de l'audience 
              ou de l'inobservation du délai d'ajournement. En cas d'inobservation de l'avis prévu par l'alinéa 
              2 de l'article 70, ou en cas de non signification d'une copie 
              des moyens de preuve au défendeur. La nullité est couverte par la comparution du défendeur 
          ou de son avocat si l'irrégularité est du genre prévu 
          à l'alinéa premier, et par la présentation des 
          conclusions en réponse si l'irrégularité est du 
          genre prévu à l'alinéa 2.Le tribunal soulève d'office la nullité si l'assignation 
          est nulle et que le défendeur ou son avocat ne comparaissent 
          pas ou ne présentent pas les conclusions en réponse selon 
          les cas.
  Article 
          72 (nouveau). Note 
          - L'avocat 
          du demandeur doit, sept jours avant la date de l'audience, présenter 
          au greffe du tribunal l'original de la requête, dont copie a été 
          signifiée au défendeur, accompagnée des moyens 
          de preuve et d'un bordereau en deux exemplaires comportant l'indication 
          des pièces produites. Le greffier signe le bordereau et en remet 
          un exemplaire à l'avocat pour prouver sa réception de 
          ces pièces. Le greffier, après avoir vérifié le payement des 
          droits, procède à l'inscription de la requête sur 
          le registre ad hoc puis la porte sur le rôle de l'audience fixée 
          dans l'assignation. Il remet ensuite le dossier au président 
          aux fins de désignation d'un juge rapporteur.
 fiche
  Article 
          73 (nouveau). Note 
          - En 
          cas de carence de l'avocat du demandeur, celui du défendeur peut, 
          après avoir déclaré sa constitution et jusqu'à 
          l'expiration du dernier jour précédant la date de l'audience, 
          requérir l'inscription de l'affaire au rôle.
  Article 
          74 (nouveau). Note 
          - Si 
          le défendeur constitue un avocat ce dernier doit, par huissier-notaire 
          signifier sa constitution à l'avocat du demandeur et présenter 
          une copie de cette signification au greffe du tribunal aux fins de la 
          joindre au dossier de l'affaire. Il doit en outre notifier à l'avocat du demandeur une copie de 
          ses conclusions en réponse ainsi que des copies de ses pièces 
          justificatives.
  Article 
          75 (nouveau). Note 
          - Si 
          l'avocat constitué décède ou perd sa qualité, 
          l'affaire est renvoyée et le conseil de l'ordre désigne 
          un avocat pour le remplacer en attendant la constitution d'un autre 
          avocat. L'avocat ne doit pas se déconstituer à contretemps. Quand 
          il se déconstitue, il doit aviser préalablement son mandant 
          et produire au tribunal la preuve de l'accomplissement de cette formalité.
 Son mandant doit désigner un nouvel avocat dans les quinze jours 
          qui suivent la réception de l'avis de déconstitution. 
          S'il ne constitue pas avocat et qu'il soit demandeur, son affaire est 
          rayée ou il est déchu de son recours. S'il est défendeur, 
          le tribunal passe outre et poursuit l'examen du dossier.
 Il en est de même au cas où l'avocat est révoqué 
          par son mandant, sans constitution de nouvel avocat.
 
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