|  Article 
        76 (nouveau). Note 
        - La cause 
        est appelée à l'audience le jour fixé dans l'assignation. 
        Le tribunal vérifie la comparution des parties et leurs qualités 
        ainsi que l'observation des règles de procédure.  Article 
          77 (nouveau). Note 
          - Le 
          tribunal peut ordonner la réassignation du défendeur si 
          celui-ci n'a pas été touché en personne par la 
          première assignation.
  Article 
          78 (nouveau). Note 
          - La 
          partie qui a fait défaut à une audience doit s'enquérir, 
          par elle-même, de la date de l'audience à laquelle l'affaire 
          a été renvoyée.
  Article 
          79 (nouveau). Note 
          - Si 
          l'avocat du demandeur ne produit pas les pièces devant appuyer 
          la demande dans le délai imparti, l'affaire est rayée 
          à moins que son inscription au rôle n'ait eu lieu par les 
          soins de l'avocat du défendeur.
 Les conclusions en réponse du défendeur ainsi que ses 
          moyens de défense sont produits par l'intermédiaire de 
          son avocat.Si le défendeur ne constitue pas avocat comme il est prévu 
          à l'article 70 ou que l'avocat 
          qu'il a constitué ne dépose pas ses conclusions en réponse, 
          le tribunal poursuit l'examen de l'affaire et statue au vu des pièces 
          du dossier.
  Article 
          80 (nouveau). Note 
          - Lorsque 
          le tribunal estime que l'affaire est en l'état, il la renvoie 
          à une autre audience pour plaidoirie. Cette audience peut être 
          fixée pour le jour même.
  Article 
          81 (nouveau). Note 
          - Le 
          tribunal peut ordonner que l'affaire soit plaidée immédiatement, 
          sans autre procédure, si la demande est fondée sur un 
          aveu, un acte authentique, un acte sous seing privé dont la signature 
          n'est pas contestée ou une présomption légale. 
          Il en est de même en cas d'urgence.
  Article 
          82 (nouveau). Note 
          - Le 
          tribunal peut renvoyer à l'audience de plaidoirie les affaires 
          ne nécessitant pas une enquête de la part du juge rapporteur 
          tout en autorisant les avocats des parties à échanger 
          leurs conclusions et documents dans des délais qu'il leur fixe.
  Article 
          83 (nouveau). Note 
          - Les 
          avocats des parties continuent à échanger des conclusions 
          sans autres formalités que la signature de l'avocat recevant 
          les conclusions. Un exemplaire des conclusions et des documents doit 
          être déposé pour être joint au dossier dix 
          jours avant l'audience fixée pour les plaidoiries pour l'avocat 
          du demandeur et trois jours pour l'avocat du défendeur. Ne sont pas recevables les conclusions présentées après 
          ces délais.
  Article 
          84 (nouveau). Note 
          - Le 
          demandeur peut, dans le délai précisé à 
          l'article précédent, modifier sa demande en partie, la 
          préciser ou former de plus amples prétentions.
  Article 
          85 (nouveau). Note 
          - Le 
          tribunal peut renvoyer les affaires non encore fixées à 
          l'audience des plaidoiries à une audience qu'il fixe et soumettre 
          le dossier au juge rapporteur pour l'accomplissement des mesures d'instruction 
          et sa mise en l'état.
  Article 
          86 (nouveau). Note 
          - Le 
          tribunal peut, s'il le juge nécessaire, faire procéder 
          par le juge rapporteur, à toutes mesures d'instruction, telles 
          que l'enquête, le transport sur les lieux, l'expertise, l'inscription 
          de faux, ou toute autre mesure utile à la manifestation de la 
          vérité. Il peut, à l'audience et en présence des parties, fixer 
          la date de la mesure d'instruction prescrite en précisant le 
          jour et l'heure de la comparution des parties dans le cabinet du juge 
          rapporteur ou sur les lieux litigieux ou en tout autre lieu.
 
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