Article
76 (nouveau). Note
- La cause
est appelée à l'audience le jour fixé dans l'assignation.
Le tribunal vérifie la comparution des parties et leurs qualités
ainsi que l'observation des règles de procédure.
Article
77 (nouveau). Note
- Le
tribunal peut ordonner la réassignation du défendeur si
celui-ci n'a pas été touché en personne par la
première assignation.
Article
78 (nouveau). Note
- La
partie qui a fait défaut à une audience doit s'enquérir,
par elle-même, de la date de l'audience à laquelle l'affaire
a été renvoyée.
Article
79 (nouveau). Note
- Si
l'avocat du demandeur ne produit pas les pièces devant appuyer
la demande dans le délai imparti, l'affaire est rayée
à moins que son inscription au rôle n'ait eu lieu par les
soins de l'avocat du défendeur.
Les conclusions en réponse du défendeur ainsi que ses
moyens de défense sont produits par l'intermédiaire de
son avocat.
Si le défendeur ne constitue pas avocat comme il est prévu
à l'article 70 ou que l'avocat
qu'il a constitué ne dépose pas ses conclusions en réponse,
le tribunal poursuit l'examen de l'affaire et statue au vu des pièces
du dossier.
Article
80 (nouveau). Note
- Lorsque
le tribunal estime que l'affaire est en l'état, il la renvoie
à une autre audience pour plaidoirie. Cette audience peut être
fixée pour le jour même.
Article
81 (nouveau). Note
- Le
tribunal peut ordonner que l'affaire soit plaidée immédiatement,
sans autre procédure, si la demande est fondée sur un
aveu, un acte authentique, un acte sous seing privé dont la signature
n'est pas contestée ou une présomption légale.
Il en est de même en cas d'urgence.
Article
82 (nouveau). Note
- Le
tribunal peut renvoyer à l'audience de plaidoirie les affaires
ne nécessitant pas une enquête de la part du juge rapporteur
tout en autorisant les avocats des parties à échanger
leurs conclusions et documents dans des délais qu'il leur fixe.
Article
83 (nouveau). Note
- Les
avocats des parties continuent à échanger des conclusions
sans autres formalités que la signature de l'avocat recevant
les conclusions. Un exemplaire des conclusions et des documents doit
être déposé pour être joint au dossier dix
jours avant l'audience fixée pour les plaidoiries pour l'avocat
du demandeur et trois jours pour l'avocat du défendeur.
Ne sont pas recevables les conclusions présentées après
ces délais.
Article
84 (nouveau). Note
- Le
demandeur peut, dans le délai précisé Ã
l'article précédent, modifier sa demande en partie, la
préciser ou former de plus amples prétentions.
Article
85 (nouveau). Note
- Le
tribunal peut renvoyer les affaires non encore fixées Ã
l'audience des plaidoiries à une audience qu'il fixe et soumettre
le dossier au juge rapporteur pour l'accomplissement des mesures d'instruction
et sa mise en l'état.
Article
86 (nouveau). Note
- Le
tribunal peut, s'il le juge nécessaire, faire procéder
par le juge rapporteur, Ã toutes mesures d'instruction, telles
que l'enquête, le transport sur les lieux, l'expertise, l'inscription
de faux, ou toute autre mesure utile à la manifestation de la
vérité.
Il peut, à l'audience et en présence des parties, fixer
la date de la mesure d'instruction prescrite en précisant le
jour et l'heure de la comparution des parties dans le cabinet du juge
rapporteur ou sur les lieux litigieux ou en tout autre lieu.
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