Article
87 (nouveau). Note
- Le
juge rapporteur procède à la mise de l'affaire en état
en :
- recevant des avocats les conclusions et pièces et les invitant
à produire tous autres explications et documents qu'il juge
utiles.
- procédant aux mesures d'instruction nécessitées
par l'affaire et ce par l'audition des parties en personne, la détermination
des points litigieux, l'audition des témoins et la réception
de moyens de preuve dont dispose chacune des parties y compris la
délation du serment décisoire.
- procédant à la descente sur les lieux, ordonnant
les expertises et prenant les décisions se rapportant aux questions
de forme et n'ayant pas d'indice sur l'objet du litige.
Il peut, le cas échéant, modifier ou renoncer Ã
ce qu'il a décidé et aux mesures qu'il a prescrites.
Il mentionne dans le dossier de l'affaire chaque mesure qu'il prescrit
suivant sa date.
Finalement il rédige un rapport dans lequel il expose les faits
et les travaux accomplis sans émettre d'avis.
Article
88 (nouveau). Note
- Le
juge rapporteur procède en personne ou par l'intermédiaire
d'un autre magistrat aux mesures d'instruction prescrites par le tribunal
ou qu'il décide conformément à l'article
87.
Si ces mesures exigent dés connaissances techniques ou d'une
nature telle qu'il ne puisse y procéder, il commet pour ce faire
une personne qualifiée.
Article
89 (nouveau). Note
- Ã
défaut de comparution des parties ou de leur mandataire, régulièrement
désigné, à la date fixée ou s'ils ne donnent
pas suite à ce qui leur a été demandé, le
juge, sans plus attendre, poursuit ses opérations.
Il peut charger l'avocat de l'une des parties d'assigner par huissier-notaire
la partie intéressée.
Il fixe les frais devant être avancés pour l'accomplissement
des instructions et expertises ordonnés par lui ou par le tribunal.
Article
90 (nouveau). Note
- Si
les instructions sont ordonnées par le tribunal, le juge rapporteur
ne peut procéder qu'aux actes dont il a été chargés
ou à ceux qui sont inévitablement nécessaires pour
leur exécution.
Article
91 (nouveau). Note
- En
cas de conciliation ou de transaction au cours des opérations
d'instruction le juge rapporteur en dresse un rapport détaillé
qui soit être signé par les parties ou revêtu le
cas échéant de leurs empreintes digitales, ou mentionner
qu'elles n'ont pu le faire et renvoie l'affaire devant le tribunal.
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