|  Article 
          87 (nouveau). Note 
          - Le 
          juge rapporteur procède à la mise de l'affaire en état 
          en :
 
           recevant des avocats les conclusions et pièces et les invitant 
            à produire tous autres explications et documents qu'il juge 
            utiles. procédant aux mesures d'instruction nécessitées 
            par l'affaire et ce par l'audition des parties en personne, la détermination 
            des points litigieux, l'audition des témoins et la réception 
            de moyens de preuve dont dispose chacune des parties y compris la 
            délation du serment décisoire. procédant à la descente sur les lieux, ordonnant 
            les expertises et prenant les décisions se rapportant aux questions 
            de forme et n'ayant pas d'indice sur l'objet du litige. Il peut, le cas échéant, modifier ou renoncer à 
          ce qu'il a décidé et aux mesures qu'il a prescrites.Il mentionne dans le dossier de l'affaire chaque mesure qu'il prescrit 
          suivant sa date.
 Finalement il rédige un rapport dans lequel il expose les faits 
          et les travaux accomplis sans émettre d'avis.
  Article 
          88 (nouveau). Note 
          - Le 
          juge rapporteur procède en personne ou par l'intermédiaire 
          d'un autre magistrat aux mesures d'instruction prescrites par le tribunal 
          ou qu'il décide conformément à l'article 
          87. Si ces mesures exigent dés connaissances techniques ou d'une 
          nature telle qu'il ne puisse y procéder, il commet pour ce faire 
          une personne qualifiée.
  Article 
          89 (nouveau). Note 
          - à 
          défaut de comparution des parties ou de leur mandataire, régulièrement 
          désigné, à la date fixée ou s'ils ne donnent 
          pas suite à ce qui leur a été demandé, le 
          juge, sans plus attendre, poursuit ses opérations. Il peut charger l'avocat de l'une des parties d'assigner par huissier-notaire 
          la partie intéressée.
 Il fixe les frais devant être avancés pour l'accomplissement 
          des instructions et expertises ordonnés par lui ou par le tribunal.
  Article 
          90 (nouveau). Note 
          - Si 
          les instructions sont ordonnées par le tribunal, le juge rapporteur 
          ne peut procéder qu'aux actes dont il a été chargés 
          ou à ceux qui sont inévitablement nécessaires pour 
          leur exécution.
  Article 
          91 (nouveau). Note 
          - En 
          cas de conciliation ou de transaction au cours des opérations 
          d'instruction le juge rapporteur en dresse un rapport détaillé 
          qui soit être signé par les parties ou revêtu le 
          cas échéant de leurs empreintes digitales, ou mentionner 
          qu'elles n'ont pu le faire et renvoie l'affaire devant le tribunal. 
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