Article
92 (nouveau). Note
- S'il y a lieu d'entendre des
témoins, le président ou " le juge rapporteur "
autorise la partie qui invoque leurs témoignages à les faire
comparaître devant lui aux jour et heure fixés.
Le président ou " le juge rapporteur " procède
personnellement à l'audition des témoins, il peut, le cas
échéant, déléguer un magistrat exerçant
au siège le plus proche du domicile du témoin.
Tous témoignages recueillis hors de ces formes sont tenus pour
nuls et non avenus.
Article
93 (nouveau). Note
- Si le témoin est
un étranger résidant hors de Tunisie, le Président
ou " le juge rapporteur " envoie par la voie diplomatique
une commission rogatoire à l'autorité judiciaire dont
relève le témoin.
Si le témoin est de nationalité tunisienne, résidant
hors de Tunisie, la commission rogatoire est envoyée par la voie
administrative à l'agent diplomatique ou consulaire le plus proche
du lieu de résidence du témoin.
Article
94. - Les témoins sont entendus séparément,
tant en présence qu'en l'absence des parties, dûment avisées
et appelées ; ils déposent sans le secours d'aucun écrit.
Ils indiquent au début de leur déposition leur nom, âge,
profession et domicile. Ils indiquent également s'ils sont parents,
alliés ou au service de l'une des parties.
Lorsqu'ils déposent sur le fond, les parties ne doivent pas les
interrompre. Leur déposition terminée, le juge peut, d'office
ou à la demande des parties, leur faire toutes interpellations
ou les confronter.
Leurs réponses sont consignées sommairement au procès-verbal
par le juge, ainsi que les motifs de reproches formulés contre
eux. Le juge donne lecture aux témoins, en présence des
parties, de ces motifs de reproches, et verse le procès-verbal
au dossier.
Article
95. - Le sourd-muet peut déposer, s'il est capable de le
faire, par écrit ou par signes ne prêtant à aucune
équivoque.
Article
96. - Les témoins peuvent être reprochés :
- pour raison d'inimitié manifeste ;
- s'ils ont un intérêt personnel à déposer
;
- s'ils ont reçu des cadeaux, en cours d'instance, de la
partie qui les a cités ;
- s'ils sont, au moment de leur audition, créanciers ou
débiteurs de l'une des parties ;
- en raison de leur âge, jusqu'à 13 ans révolus
;
- s'ils sont mandataires ou tuteurs de la partie qui les a cités
;
- pour raison de parenté, en ligne directe ascendante ou
descendante à l'infini, et en ligne collatérale, jusqu'au
sixième degré ;
- pour raison d'alliance jusqu'au quatrième degré
;
- s'ils sont serviteurs ou domestiques à gages ;
- s'ils ont été condamnés pour infraction
portant atteinte à l'honneur.
Article
97. - On peut reprocher en fait un témoin si les circonstances
font douter de la sincérité de son témoignage ou
en réduisent la portée.
Article
98. - La partie qui veut reprocher un témoin doit formuler
ses reproches et produire ses motifs avant la déposition de ce
témoin.
Si le motif de reproche est contesté, ou s'il s'agit d'un reproche
de fait non contesté, le juge procède quand même
à l'audition du témoin, à charge par la partie
qui invoque le reproche à en rapporter la preuve dans le délai
imparti par le juge ; celui-ci laisse au tribunal le soin d'apprécier
au moment de statuer sur le fond.
S'il s'agit d'un reproche de droit non contesté, le témoin
n'est pas entendu comme tel.
Le juge peut, le cas échéant, entendre, à titre
de renseignement, le témoin reproché. Il en est particulièrement
ainsi dans les litiges opposant des conjoints et où les faits
ne sont généralement connus que des parents.
Article
99. - Les fonctionnaires publics, alors même qu'ils ne sont
plus en activité de service, ne peuvent, sans l'assentiment de
l'autorité de laquelle ils dépendent ou dépendaient,
être entendus comme témoins sur des faits qu'ils ont connus
en raison de leurs fonctions.
Article
100. - Les avocats, médecins et autres dépositaires
des secrets d'autrui ne peuvent déposer, s'ils ont, Ã
ce titre, connu les faits, objet de la déposition, ou obtenu
des renseignements les concernant, même s'ils ont déjÃ
perdu cette qualité, à moins qu'ils n'aient été
autorisés à divulguer le secret par ceux qui le leur avaient
confié et à condition que leurs statuts particuliers ne
le leur interdisent pas.
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