|  Article 
          92 (nouveau). Note 
          - S'il y a lieu d'entendre des 
          témoins, le président ou " le juge rapporteur " 
          autorise la partie qui invoque leurs témoignages à les faire 
          comparaître devant lui aux jour et heure fixés. Le président ou " le juge rapporteur " procède 
          personnellement à l'audition des témoins, il peut, le cas 
          échéant, déléguer un magistrat exerçant 
          au siège le plus proche du domicile du témoin.
 Tous témoignages recueillis hors de ces formes sont tenus pour 
          nuls et non avenus.
  Article 
          93 (nouveau). Note 
          - Si le témoin est 
          un étranger résidant hors de Tunisie, le Président 
          ou " le juge rapporteur " envoie par la voie diplomatique 
          une commission rogatoire à l'autorité judiciaire dont 
        relève le témoin. Si le témoin est de nationalité tunisienne, résidant 
          hors de Tunisie, la commission rogatoire est envoyée par la voie 
          administrative à l'agent diplomatique ou consulaire le plus proche 
        du lieu de résidence du témoin.
  Article 
          94. - Les témoins sont entendus séparément, 
          tant en présence qu'en l'absence des parties, dûment avisées 
          et appelées ; ils déposent sans le secours d'aucun écrit. 
          Ils indiquent au début de leur déposition leur nom, âge, 
          profession et domicile. Ils indiquent également s'ils sont parents, 
          alliés ou au service de l'une des parties. Lorsqu'ils déposent sur le fond, les parties ne doivent pas les 
          interrompre. Leur déposition terminée, le juge peut, d'office 
          ou à la demande des parties, leur faire toutes interpellations 
          ou les confronter.
 Leurs réponses sont consignées sommairement au procès-verbal 
          par le juge, ainsi que les motifs de reproches formulés contre 
          eux. Le juge donne lecture aux témoins, en présence des 
          parties, de ces motifs de reproches, et verse le procès-verbal 
          au dossier.
  Article 
          95. - Le sourd-muet peut déposer, s'il est capable de le 
          faire, par écrit ou par signes ne prêtant à aucune 
          équivoque.
  Article 
          96. - Les témoins peuvent être reprochés :
 
          
             pour raison d'inimitié manifeste ; s'ils ont un intérêt personnel à déposer 
              ; s'ils ont reçu des cadeaux, en cours d'instance, de la 
              partie qui les a cités ; s'ils sont, au moment de leur audition, créanciers ou 
              débiteurs de l'une des parties ; en raison de leur âge, jusqu'à 13 ans révolus 
              ; s'ils sont mandataires ou tuteurs de la partie qui les a cités 
              ; pour raison de parenté, en ligne directe ascendante ou 
              descendante à l'infini, et en ligne collatérale, jusqu'au 
              sixième degré ; pour raison d'alliance jusqu'au quatrième degré 
              ; s'ils sont serviteurs ou domestiques à gages ; s'ils ont été condamnés pour infraction 
              portant atteinte à l'honneur.  Article 
          97. - On peut reprocher en fait un témoin si les circonstances 
          font douter de la sincérité de son témoignage ou 
          en réduisent la portée.
  Article 
          98. - La partie qui veut reprocher un témoin doit formuler 
          ses reproches et produire ses motifs avant la déposition de ce 
          témoin. Si le motif de reproche est contesté, ou s'il s'agit d'un reproche 
          de fait non contesté, le juge procède quand même 
          à l'audition du témoin, à charge par la partie 
          qui invoque le reproche à en rapporter la preuve dans le délai 
          imparti par le juge ; celui-ci laisse au tribunal le soin d'apprécier 
          au moment de statuer sur le fond.
 S'il s'agit d'un reproche de droit non contesté, le témoin 
          n'est pas entendu comme tel.
 Le juge peut, le cas échéant, entendre, à titre 
          de renseignement, le témoin reproché. Il en est particulièrement 
          ainsi dans les litiges opposant des conjoints et où les faits 
          ne sont généralement connus que des parents.
  Article 
          99. - Les fonctionnaires publics, alors même qu'ils ne sont 
          plus en activité de service, ne peuvent, sans l'assentiment de 
          l'autorité de laquelle ils dépendent ou dépendaient, 
          être entendus comme témoins sur des faits qu'ils ont connus 
          en raison de leurs fonctions.
  Article 
          100. - Les avocats, médecins et autres dépositaires 
          des secrets d'autrui ne peuvent déposer, s'ils ont, à 
          ce titre, connu les faits, objet de la déposition, ou obtenu 
          des renseignements les concernant, même s'ils ont déjà 
          perdu cette qualité, à moins qu'ils n'aient été 
          autorisés à divulguer le secret par ceux qui le leur avaient 
          confié et à condition que leurs statuts particuliers ne 
          le leur interdisent pas.
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