|  Article 
          101. - S'il est nécessaire de procéder à une 
          expertise et à défaut d'entente entre les parties sur le 
          choix de l'expert, le juge le désigne.
  Article 
          102. - Si l'état ou une autre collectivité publique 
          est partie à un procès, l'expertise ne peut se faire que 
          par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu'il 
        y soit procédé par un seul.
  Article 
          103 (nouveau). Note 
          - La décision 
          désignant le ou les experts doit indiquer :
 
          
             la mission avec toute précision et exactitude ainsi que 
              les diverses opérations à accomplir ; le montant de la provision à avancer à l'expert 
              sur les frais de l'expertise et la désignation de la partie 
              qui en est tenue ; le délai imparti pour le dépôt du rapport 
              d'expertise au greffe. Ce délai ne doit pas dépasser trois mois et il ne peut 
          être prorogé qu'une seule fois et à la double condition 
          que la prorogation ne dépasse pas trois autres mois et qu'elle 
          soit accordée par une décision motivée sur la demande, 
          expresse du ou des experts selon les cas.  Article 
          104. - à défaut de versement par la partie désignée 
          ou par toute autre partie de la provision dans le délai imparti, 
          l'expert n'est pas tenu d'accomplir sa mission. La partie défaillante 
          est, en conséquence, et sauf cas de force majeure, déchue 
          du droit de se prévaloir de la décision commettant l'expert.
  Article 
          105. - Dès la désignation de l'expert, le greffier 
          l'invite, par lettre recommandée, à prendre connaissance 
          des pièces de la procédure qu'il ne peut se faire remettre 
          qu'avec l'autorisation du juge. Le greffier lui remet également copie de la décision le 
          désignant.
  Article 
          106. - L'expert peut, dans les cinq jours qui suivent la réception 
          de la mission qui lui a été confiée, demander à 
          en être déchargé. Dans ce cas, le président 
          du tribunal ou son délégué pourvoit à son 
          remplacement.
  Article 
          107. - Si l'expert ne remplit pas sa mission dans le délai 
          imparti, il est remplacé et est passible, sauf le cas d'empêchement 
          justifié, de dommages-intérêts. Il est également 
          condamné, par simple ordonnance du président du tribunal 
          exécutoire par provision, à la restitution des frais frustratoires.
  Article 
          108. - Les motifs de récusation de l'expert sont les mêmes 
          que ceux de reproche du témoin. La récusation doit avoir 
          lieu dans un délai ne dépassant pas cinq jours dont le 
          point de départ et la date où la partie a eu connaissance 
          de la nomination. Il est statué sur la récusation de l'expert comme en matière 
          de reproche de témoin.
  Article 
          109. - La récusation de l'expert est inopérante si 
          le motif de récusation est le fait de la partie qui l'invoque, 
          et ce, postérieurement à sa nomination. Toutefois, la récusation est admise si les motifs " 
          se sont produits "Note 
          à l'expiration du délai visé à l'article 
          précédent et sont étrangers à la partie 
          qui les invoque ou si cette partie démontre qu'elle n'en a eu 
          connaissance qu'après l'expiration de ce délai.
  Article 
          110. - L'expert procède 
          " à ses opérations "Note 
          en présence ou en l'absence des parties dûment appelées 
          par lettre recommandée avec accusé de réception. Il dresse, de ses opérations, un rapport écrit détaillé.
 Il mentionne particulièrement la présence ou l'absence 
          des parties, tout en reproduisant leurs déclarations, dûment 
          signées par elles. Il indique avec précision son point 
          de vue technique en le motivant.
 Si l'expertise a été faite par plusieurs experts, chacun 
          d'eux doit dresser un rapport comportant son avis, s'ils n'ont été 
          d'accord pour en rédiger un seul comportant l'avis motivé 
          de chacun d'eux.
  Article 
          111. - L'expert dépose au greffe son rapport et tous documents 
          qu'il a rédigés ainsi que les pièces qu'il se serait 
          fait remettre. Il en informe dans les vingt-quatre heures par lettre recommandée 
          les parties.
  Article 
          112. - L'avis de l'expert ne lie par le tribunal.
  Article 
          113. Note - L'expert mentionne au bas de son rapport les frais exposés 
          et ses honoraires et le remet au président du tribunal ou son 
          délégué pour taxe.Il peut différer le dépôt de son rapport au greffe, 
          tant qu'il n'a pas été intégralement réglé 
          de ses frais et honoraires dûment taxes.
 L’expert mentionne les frais engagés et les honoraires sur la base des éléments suivants : 
            Les heures investies pour étudier le dossier, mener des opérations sur les lieux et établir le rapport,  les frais de déplacement,  les frais de constitution des pièces nécessaires pour l’expertise et pour la convocation des parties,  les frais de l’assistance d’autrui judiciairement ordonnée, s’ils sont justifiés par des quittances.  Un modèle en est fixé par arrêté du ministre de la justice. Il est rempli par l’expert et remis au président du tribunal ou à son délégué pour taxation.L’ordonnance de taxation tient compte notamment du contrôle opéré sur les éléments des honoraires et leurs justificatifs, la valeur de l’objet du contentieux, la complexité des opérations techniques requises, le niveau de conformité avec les prescriptions de la mission ainsi que le respect des délais et le cas échéant, les motifs de leur prorogation.
 L’expert peut différer le dépôt de son rapport au greffe, tant qu’il n’a pas été intégralement réglé de ses frais et honoraires dûment taxés.
    Article 
          113 bis. Note 
          - L'ordonnance 
          de taxation des frais de l'expertise et des honoraires de l'expert est 
          susceptible d'opposition dans un délai de déchéance 
          de 8 jours à partir de sa signification. L'opposition doit à peine d'irrecevabilité être 
          formée par une requête motivée signifiée 
          par un huissier-notaire, selon les cas, à l'expert ou à 
          la partie intéressée par l'expertise et comportant son 
          assignation à comparaître au cabinet du juge qui a rendu 
          l'ordonnance dans un délai maximal de 8 jours.
 Il est statué sur l'opposition par une ordonnance motivée 
          non susceptible d'appel et ce, dans un délai maximal de huit 
          jours.
 L'opposition ne suspend pas le payement des frais et honoraires taxés.
 Le ministère de l'avocat n'est pas nécessaire en matière 
          d'opposition aux ordonnances de taxation des frais de l'expertise et 
          des honoraires de l'expert.
 
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