|  Article 
          59 (nouveau). Note 
          - Peut 
          être soumise à la procédure de l'injonction de payer 
          visée aux articles ci-après, toute demande en paiement de 
          créance lorsque celle-ci quelle que soit sa nature est d'un montant 
          déterminé et a une cause contractuelle ou lorsque l'engagement 
          résulte d'un chèque, d'une lettre de change, d'un billet 
          à ordre ou de l'aval de l'un de ces deux derniers titres.
  Article 
            60 (nouveau). Note 
          - Lorsque la créance dépasse 
          cent cinquante dinars ,le créancier est tenu, avant toute demande, 
          de notifier à son débiteur par exploit d'huissier-notaire 
          qu'à défaut de paiement dans un délai franc de 
          5 jours la procédure de l'injonction de payer sera suivie à 
          son encontre. La sommation de payer doit être accompagnée 
          du titre de créance. Si le débiteur a son domicile à l'étranger, le 
          délai prévu à l'alinéa précédent 
        est relevé à trente jours.
  Article 
          61 (nouveau). Note 
          - Le juge du domicile réel 
          ou élu du débiteur ou de l'un des débiteurs est, 
          sauf convention contraire, exclusivement compétent pour connaître 
          des demandes d'injonction de payer. Les injonctions de payer ne peuvent être accordées si le 
          débiteur n'a pas de domicile connu au sens de l'alinéa 
          de l'article 10 du présent code.
  Article 
          62 (nouveau). Note 
          - Le 
          juge cantonal est saisi lorsque le montant de la créance ne dépasse 
          pas le taux de sa compétence. Au-dessus de ce taux la demande doit être portée devant 
          le président du tribunal de première instance.
  Article 
          63 (nouveau). 547 
          - Toute 
          requête doit être rédigée en double exemplaire 
          sur papier timbré. Elle doit comporter les noms, prénoms, 
          professions et domiciles des demandeurs et défendeurs, et l'indication 
          précise du montant exact de la somme réclamée, 
          ainsi que la cause de la créance. Elle est accompagnée de tous documents justificatifs et du procès 
          verbal de la notification visée à l'article 
          60.
  Article 
          64 (nouveau). Note 
          - Si 
          le juge estime que la créance est établie, il ordonne 
          le payement sur l'un des deux exemplaires de la requête de l'injonction 
          de payer ; dans le cas contraire, cette requête est rejetée. Cette créance ne peut être l'objet d'une nouvelle demande 
          d'injonction de payer.
 La décision du juge doit intervenir dans un délai de 3 
          jours à partir de l'introduction de la demande.
 Le greffier revêt cette ordonnance de la formule exécutoire.
  Article 
          65 (nouveau). Note 
          - L'injonction 
          de payer est signifiée au défendeur et exécutée 
          conformément aux dispositions relatives aux voies d'exécutions 
          prévues par l'article 285 et suivants.
  Article 
          66 (nouveau). Note 
          - Les 
          injonctions de payer sont susceptibles d'appel quel que soit leur montant.
  Article 
          67 (nouveau). Note 
          - Il 
          est tenu au greffe de la justice cantonale et du tribunal de première 
          instance un registre spécial sur lequel sont consignés 
          les noms, prénoms et domiciles des parties, la date de l'injonction 
          de payer ou celle de son rejet, le montant des sommes réclamées 
          et leur cause ainsi que la date de la formule exécutoire. Le greffier appose le cachet du tribunal sur chaque document présenté 
          à l'appui de la demande en indiquant le numéro et la date 
          de l'injonction de payer.
  Article 
          67bis. - Note 
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