|  Article 
          premier. - Les juridictions ci-après définies connaissent, 
          dans la limite de leur compétence respective et conformément 
          aux dispositions du présent code, de toutes les contestations civiles 
          et commerciales.
  Article 
          2. Note 
          - Elles 
          connaissent de toutes les contestations visées à l'article 
          précédent entre toutes personnes résidant en Tunisie, 
          quelle que soit leur nationalité.
   Article 
          3. - Est nulle, toute convention dérogeant aux règles 
          de compétence d'attribution établies par la loi.  Article 
          4. - Chaque partie a le droit de prendre communication des pièces 
          de la procédure et de tous les documents produits par son adversaire.
  Article 
          5. - Tous ajournements, toutes significations ou 
          exécutions de jugements doivent être faits par huissier-notaire, 
          sauf dispositions contraires de la loi.
  Article 
          6. (Nouveau) Note 
          - 
          Les exploits dressés par les huissiers de justice doivent contenir 
          :
 
             La date de la signification avec indication des jours, mois, 
              an et heure, Note 
              les 
              nom, prénom, profession et domicile élu du requérant, 
              le numéro et le lieu de son immatriculation au registre de 
              commerce s'il est commerçant, et le cas échéant, 
              les nom, prénom, profession et domicile " de son représentant 
              ".Si le demandeur est une personne morale, l'exploit doit mentionner 
              sa dénomination, son siège social, sa forme juridique 
              s'il s'agit d'une société, ainsi que le numéro 
              et le lieu de son immatriculation au registre de commerce,
 
 le nom de l'huissier de justice et la juridiction dans le ressort 
              de laquelle il instrumente, les nom, prénom, profession et domicile du requis, et, 
              s'il n'a pas de domicile connu au moment de la signification, sa 
              dernière résidence connue, et, le cas échéant, 
              le numéro et le lieu de son immatriculation au registre de 
              commerce.Si le requis est une personne morale, l'exploit doit en mentionner 
              la dénomination, le siège, la forme juridique s'il 
              s'agit d'une société, ainsi que le numéro et 
              le lieu de son immatriculation,
 
 le nom de la personne à laquelle l'acte a été 
              remis, sa signature ou l'apposition de son empreinte digitale sur 
              l'original, ou son refus de le faire avec l'indication des motifs 
              ; la signature et le cachet de l'huissier de justice sur l'original 
              et l'exemplaire, la mention des frais de la notification et les honoraires sur 
              l'original et l'exemplaire, Le numéro d'ordre de l'exploit sur le répertoire 
              de l'huissier de justice.  Article 
          7 (nouveau)Note 
          . - Le domicile 
          réel d'une personne physique est le lieu où elle réside 
          habituellement. Le lieu où une personne physique exerce sa profession ou son 
          commerce constitue le domicile réel en ce qui concerne les transactions 
          relatives à cette activité.
 Le domicile élu est le lieu indiqué par la convention 
          ou par la loi pour l'exécution d'une obligation ou pour l'accomplissement 
          d'un acte judiciaire.
  Article 
          8 (nouveau)Note 
          . - L'exemplaire doit être remise 
          à la personne du requis là où il se trouve, dans 
          son domicile réel ou dans son domicile élu, selon les 
          cas. Si l'huissier de justice ne trouve pas le requis à son domicile, 
          il doit remettre l'exemplaire du procès-verbal de signification 
          à son mandataire ou à toute personne qui est à 
          son service ou habitant avec lui, à condition qu'elle soit douée 
          de discernement et que son identité soit vérifiée.
 Si la personne trouvée refuse de recevoir l'exemplaire, celui-ci 
          est déposé dans une enveloppe scellée, ne portant 
          que les nom, prénom et adresse du requis, auprès du greffe 
          du tribunal cantonnal, auprès de l'omda de la localité 
          ou du poste de police ou de la garde nationale dans la circonscription 
          duquel se trouve le domicile du requis.
 Si l'huissier de justice ne trouve personne au domicile, il y laisse 
          un exemplaire de l'exploit et il dépose une autre copie consignée 
          dans une enveloppe scellée ne portant que les nom, prénom 
          et adresse du requis auprès du greffe du tribunal cantonnal, 
          de l'omda de la localité ou du poste de police ou de la garde 
          nationale dans la circonscription duquel se trouve ce domicile.
 Dans les deux derniers cas, l'huissier de justice doit adresser au requis, 
          dans les vingt quatre heures, une lettre recommandée avec accusé 
          de réception, à son domicile réel ou à son 
          domicile élu, l'informant de la délivrance de l'exemplaire 
          de la manière ci-dessus indiquée.
 La production de l'accusé de réception n'est pas exigée 
          dans les affaires examinées en référé ainsi 
          qu'en cas d'impossibilité de la produire.
  Article 
          9 (nouveau). Note 
          - Si le requis ne réside pas 
          en Tunisie et a un domicile connu à l'étranger, une copie 
          de l'acte lui est adressée par lettre recommandée. La production de l'accusé de réception n'est pas exigée 
          dans les affaires examinées en référé ainsi 
          qu'en cas d'impossibilité de la produire.
  Article 
          10 (nouveau). Note 
          - Si le requis a quitté son 
          domicile et si son nouveau domicile est inconnu, un exemplaire de l'exploit 
          est déposé dans une enveloppe scellée, ne portant 
          que les nom, prénom et adresse du requis, auprès du greffe 
          du tribunal cantonnal, de l'omda de la localité ou du poste de 
          police ou de la garde nationale du dernier domicile connu. Si aucun domicile ne lui est connu, deux exemplaires de l'exploit sont 
          affichés, l'un au tribunal saisi et l'autre au siège du 
          gouvernorat du lieu de ce tribunal.
  Article 
          11 (nouveau). Note 
          - Les exploits d'assignation et les 
          significations à l'état doivent, à peine de nullité, 
          être faits au siège du bureau du chef du contentieux de 
          l'état. Toutefois, dans les instances touchant à l'assiette et au recouvrement 
          des impôts et taxes assimilées, les exploits et assignations 
          sont faits aux administrations financières compétentes.
 La signification à toute autre personne morale est faite à 
          son siège principal ou au siège de la succursale, de l'agence 
          ou de la section intéressée.
  Article 
          11 bis. Note 
           - 
          Est puni d'un emprisonnement d'un an quiconque use de manoeuvres frauduleuses 
          dans le but d'empêcher que les exploits ou significations ne parviennent 
          au requis.
  Article 
          12 (nouveau). Note 
          - Le tribunal 
          n'a pas l'obligation de constituer, compléter ou produire les 
          moyens de preuve à l'appui des prétentions des parties.
  Article 
          13. - Les déchéances et forclusions 
          sont toutes obligatoires. Le tribunal doit les soulever d'office.
  Article 
          14. - Les actes de procédure sont nuls 
          :
 
             quand la loi prescrit la nullité ; quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre 
              public ou aux règles fondamentales de la procédure. 
              Le tribunal doit soulever d'office ces nullités.  
          La violation d'une règle d'intérêt strictement 
            privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il 
            en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, 
            et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense 
            au fond.  Article 
          15. - Les nullités prévues au " 
          dernier alinéa "Note 
           
          de l'article 14, les exceptions de litispendance 
          ou de connexité doivent être soulevées conjointement 
          et avant toute défense au fond. L'appel en garantie doit intervenir avant la fixation de l'audience 
          de plaidoirie.
  Article 
          16. - Dans les cas prévus aux précédents, 
          le tribunal peut joindre l'incident au fond ou statuer par jugement 
          séparé.
  Article 
          17. - Les parties peuvent, en tout état de cause, soulever 
          l'incompétence du tribunal résultant de l'inobservation 
          des règles relatives à la compétence d'attribution. Le tribunal doit, dans ce cas, statuer sur l'exception.
  Article 
          18. - La partie qui aura été appelée 
          devant un tribunal du même degré que celui qui est territorialement 
          compétent peut soulever l'incompétence de ce tribunal, 
          mais elle est tenue, de présenter son déclinatoire avant 
          toute défense au fond, à peine d'irrecevabilité.
  Article 
          19. - L'exercice de l'action appartient à toute personne 
          ayant qualité et capacité pour faire valoir en justice 
          ses droits. Le demandeur doit avoir un intérêt dans l'exercice de l'action.
 Toutefois, en matière de référé et en cas 
          de péril en la demeure, l'action peut valablement être 
          introduite par le mineur doué de discernement.
 Le tribunal doit déclarer d'office l'action irrecevable s'il 
          ressort du dossier que le demandeur est incapable ou n'a pas qualité.
 Si l'incapacité de la partie ayant capacité limitée 
          est levée en cours d'instance, l'action est considérée 
          comme ayant été valablement introduite.
 Le tribunal statue dans les cas susvisés conformément 
          aux dispositions de l'article 16.
 
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