|  Article 
        43. (nouveau). Note - Le juge cantonal 
          est saisi par requête écrite présentée par 
          le demandeur ou son mandataire au greffe du tribunal cantonale.Cette requête doit indiquer les nom, prénom, profession et 
          domicile du demandeur et ceux du défendeur et, le cas échéant, 
          le numéro et le lieu d'immatriculation au registre de commerce, 
          ainsi que les nom, prénom, profession et domicile de son représentant 
          s'il y a lieu.
 La requête doit contenir, en outre, l'objet de la demande et les 
          prétentions du demandeur.
 Dès sa réception, cette requête doit être inscrite 
          par le greffier sur le registre tenu au greffe à cet effet. Elle 
          est ensuite présentée au juge.
  Article 
            44 (nouveau). Note 
            - Dès 
          réception de la requête, le juge ordonne au greffier de 
          faire citer les parties aux fins de conciliation ou à défaut, 
          aux fins de jugement. La citation sera remise aux parties par un agent de la justice cantonale 
          ou de l'autorité administrative pour comparaître devant 
          le juge au jour qu'il leur fixe.
 Le juge peut également, le cas échéant, d'office 
          ou à la requête du demandeur, faire citer le défendeur 
          par lettre recommandée avec accusé de réception, 
        ou par huissier-notaire.
  Article 
          45 (nouveau). Note 
          - Dès 
          que les parties comparaissent, volontairement ou après avoir 
          été régulièrement citées, le juge 
          les invite à se réconcilier. S'ils acquiescent à sa demande, le juge rend un jugement (en 
          ratifiant) la conciliation, si non il peut statuer immédiatement 
          en présence du greffier après les avoir entendu en leur 
          explication et après avoir recueilli leurs moyens.
 Si l'affaire n'est pas en état, il ordonne les mesures à 
          accomplir dans le délai qu'il fixe et convoque verbalement les 
          parties à l'audience qu'il désigne.
  Article 
          46 (nouveau). Note 
          - La convocation indique les nom, prénom, 
          profession et domicile du demandeur et du défendeur, l'objet 
          de la demande, la juridiction qui doit statuer, et la date du jour de 
          la comparution. Le talon de cette pièce indique les nom et qualité de 
          la personne chargée de la remise de la convocation à l'intéressé, 
          ainsi que la date de cette remise. Il est revêtu de la signature 
          du cité, s'il est lettré. Il y est fait mention de son 
          incapacité ou de son refus de signer ; il doit également 
          être revêtu de la signature de l'autorité qui en 
          a assuré la remise, il est ensuite annexé aux pièces 
          de la procédure par le greffier.
 Les dispositions des articles 6, 7, 
          8, 9 et 
          10 ci-dessus sont applicables aux convocations 
          devant la justice cantonale, dans la mesure où elles ne sont 
          pas contraires aux règles qui sont propres à cette juridiction.
  Article 
          47. - Les affaires soumises au juge cantonal sont inscrites, par 
          ordre de réception et de date, sur un registre à ce destiné. 
          Ce registre mentionne les noms des parties, l'objet du litige et la 
          date de la décision, ainsi que son dispositif.
  Article 
          48. - Si les parties sont convoquées par écrit, le 
          délai fixé pour la comparution ne doit pas être 
          inférieur à trois jours entre le jour où la convocation 
          est remise à l'intéressé et le jour indiqué 
          pour la comparution. En cas d'inobservation de ce délai, la convocation est nulle.
 Toutefois, si l'affaire requiert célérité et s'il 
          est impossible de respecter le délai ci-dessus, la citation peut 
          être donnée d'heure à heure. Mention doit en être 
          faite sur l'avis de comparution.
  Article 
          49. - Les parties comparaissent en personne ou chargent un avocat 
          de les représenter devant le juge cantonal, au jour fixé 
          par la convocation ou convenu entre elles. Si le demandeur ne comparaît pas en personne ou si son avocat 
          ne se présente pas, l'affaire est rayée.
 Si, bien que touché personnellement, ni le défendeur, 
          ni son avocat ne se présentent, il est statué comme s'il 
          était présent.
  Article 
          50. - Les règles de procédure devant les tribunaux 
          de première instance sont applicables aux affaires de la compétence 
          de la justice cantonale dans la mesure où elles ne sont pas contraires 
          aux règles qui lui sont propres. 
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