Article
43. (nouveau). Note
- Le juge cantonal
est saisi par requête écrite présentée par
le demandeur ou son mandataire au greffe du tribunal cantonale.
Cette requête doit indiquer les nom, prénom, profession et
domicile du demandeur et ceux du défendeur et, le cas échéant,
le numéro et le lieu d'immatriculation au registre de commerce,
ainsi que les nom, prénom, profession et domicile de son représentant
s'il y a lieu.
La requête doit contenir, en outre, l'objet de la demande et les
prétentions du demandeur.
Dès sa réception, cette requête doit être inscrite
par le greffier sur le registre tenu au greffe à cet effet. Elle
est ensuite présentée au juge.
Article
44 (nouveau). Note
- Dès
réception de la requête, le juge ordonne au greffier de
faire citer les parties aux fins de conciliation ou à défaut,
aux fins de jugement.
La citation sera remise aux parties par un agent de la justice cantonale
ou de l'autorité administrative pour comparaître devant
le juge au jour qu'il leur fixe.
Le juge peut également, le cas échéant, d'office
ou à la requête du demandeur, faire citer le défendeur
par lettre recommandée avec accusé de réception,
ou par huissier-notaire.
Article
45 (nouveau). Note
- Dès
que les parties comparaissent, volontairement ou après avoir
été régulièrement citées, le juge
les invite à se réconcilier.
S'ils acquiescent à sa demande, le juge rend un jugement (en
ratifiant) la conciliation, si non il peut statuer immédiatement
en présence du greffier après les avoir entendu en leur
explication et après avoir recueilli leurs moyens.
Si l'affaire n'est pas en état, il ordonne les mesures Ã
accomplir dans le délai qu'il fixe et convoque verbalement les
parties à l'audience qu'il désigne.
Article
46 (nouveau). Note
- La convocation indique les nom, prénom,
profession et domicile du demandeur et du défendeur, l'objet
de la demande, la juridiction qui doit statuer, et la date du jour de
la comparution.
Le talon de cette pièce indique les nom et qualité de
la personne chargée de la remise de la convocation à l'intéressé,
ainsi que la date de cette remise. Il est revêtu de la signature
du cité, s'il est lettré. Il y est fait mention de son
incapacité ou de son refus de signer ; il doit également
être revêtu de la signature de l'autorité qui en
a assuré la remise, il est ensuite annexé aux pièces
de la procédure par le greffier.
Les dispositions des articles 6, 7,
8, 9 et
10 ci-dessus sont applicables aux convocations
devant la justice cantonale, dans la mesure où elles ne sont
pas contraires aux règles qui sont propres à cette juridiction.
Article
47. - Les affaires soumises au juge cantonal sont inscrites, par
ordre de réception et de date, sur un registre à ce destiné.
Ce registre mentionne les noms des parties, l'objet du litige et la
date de la décision, ainsi que son dispositif.
Article
48. - Si les parties sont convoquées par écrit, le
délai fixé pour la comparution ne doit pas être
inférieur à trois jours entre le jour où la convocation
est remise à l'intéressé et le jour indiqué
pour la comparution.
En cas d'inobservation de ce délai, la convocation est nulle.
Toutefois, si l'affaire requiert célérité et s'il
est impossible de respecter le délai ci-dessus, la citation peut
être donnée d'heure à heure. Mention doit en être
faite sur l'avis de comparution.
Article
49. - Les parties comparaissent en personne ou chargent un avocat
de les représenter devant le juge cantonal, au jour fixé
par la convocation ou convenu entre elles.
Si le demandeur ne comparaît pas en personne ou si son avocat
ne se présente pas, l'affaire est rayée.
Si, bien que touché personnellement, ni le défendeur,
ni son avocat ne se présentent, il est statué comme s'il
était présent.
Article
50. - Les règles de procédure devant les tribunaux
de première instance sont applicables aux affaires de la compétence
de la justice cantonale dans la mesure où elles ne sont pas contraires
aux règles qui lui sont propres.
|