Article
327. - Tout créancier muni d'un titre exécutoire ou
d'un titre inscrit et dont la créance est exigible peut notifier
à son débiteur, par exploit d'huissier-notaire qu'Ã
défaut de paiement il requerra l'inscription d'une opposition conservatoire
sur ses immeubles immatriculés.
Les créanciers non munis d'un titre exécutoire ou d'un titre
inscrit, ou dont la créance n'est pas exigible, peuvent faire inscrire
une opposition conservatoire sur les immeubles immatriculés et
leurs débiteurs en vertu d'une autorisation délivrée
par le président du tribunal de première instance du lieu
du domicile du débiteur, dans les conditions prévues aux
alinéas 2 et 3 de l'article 322.
L'inscription d'opposition conservatoire doit, à peine de nullité,
être prise dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours
à partir de la notification prévue à l'alinéa
premier ou de l'autorisation prévue à l'alinéa 2
du présent article.
Si le conservateur refuse l'inscription, il doit indiquer en marge ou
au bas de l'exploit de notification prévu au premier alinéa
ou de l'autorisation prévue à l'alinéa 2 ci-dessus,
la date de sa réception à la conservation foncière
et le motif du refus d'inscription.
Article
328. - Ã partir du moment où l'opposition conservatoire
a été inscrite, il ne peut être procédé
à l'inscription des aliénations autres que les ventes
sur saisies, des hypothèques volontaires et autres droits réels,
des legs, des baux et des quittances ou cessions de loyers ou fermages
non échus.
L'opposition inscrite sur un immeuble indivis ne met obstacle Ã
l'inscription du partage ou de la licitation que si elle grève
les droits de tous les copartageants. Lorsqu'elle porte seulement sur
la part d'un co-indivisaire, elle équivaut à l'opposition
prévue par l'article 121 du
code des droits réels et est reportée, le cas échéant,
sur la partie de l'immeuble qui est mise dans le lot du débiteur,
pour produire les effets déterminés à l'alinéa
précèdent.
Article
329. - Si une somme suffisante a été consignée
à la caisse des dépôts et consignations, la radiation
de l'inscription prévue à l'article 327
peut être prononcée par ordonnance de référé
rendue par le président du tribunal de première instance
du lieu du domicile du débiteur.
Les effets de ladite inscription cessent, dans tous les cas et de plein
droit, à l'expiration d'un délai de deux ans Ã
compter du jour où elle a été effectuée.
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