Article
348. - Toutes saisies-arrêts et significations de cession
doivent être faites entre les mains :
- du trésorier général, lorsqu'elles portent
sur des sommes dues par le trésor public, à quelque
titre que ce soit, budgétaire, de dépôt ou de
consignation ;
- du comptable chargé de la gestion, si elles concernent
des sommes dues par les établissements publics dotés
de l'autonomie financière ou par les collectivités
locales ;
- du régisseur comptable, si elles concernent des sommes
payées par voie d'avances en régie.
Lesdites saisies-arrêts et significations de cession seront considérées
comme non avenues si elles sont faites entre les mains d'autres personnes
que celles ci-dessus indiquées.
Article
349. - Les saisies-arrêts et significations de cession visées
à l'article précédent n'auront d'effet que pendant
cinq ans à compter de leur date, si elles n'ont pas été
renouvelées dans ledit délai, quels que soient d'ailleurs
les actes ou jugements intervenus sur lesdites saisies-arrêts
et significations de cession. En conséquence, elles seront rayées
d'office des registres sur lesquels elles auront été inscrites
et ne seront pas comprises dans les certificats délivrés
en vertu de l'article 340.
Article
350. - Toute saisie-arrêt ou signification de cession entre
les mains des personnes visées à l'article
348 sera faite par exploit d'huissier-notaire, sauf si elle porte
sur les rémunérations visées aux articles 353
et 356.
Cet exploit sera visé sur l'original par la personne ayant qualité
pour le recevoir.
En cas d'inobservation des prescriptions du présent article,
la saisie-arrêt ou signification de cession sera considérée
comme non avenue.
Article
351. - Les saisies-arrêts pratiquées entre les mains
des personnes visées à l'article 348
n'ont d'effet que jusqu'Ã concurrence de la somme pour laquelle
elles ont été faites.
Article
352. - Les saisies-arrêts et cessions des sommes dues aux
entrepreneurs ou aux adjudicataires de travaux ayant le caractère
de travaux publics n'auront d'effet que sous réserve de la réception
desdits travaux et après prélèvement de toutes
sommes pouvant être dues aux ouvriers pour leurs salaires Ã
raison de ces travaux ou aux fournisseurs des matériaux et autres
objets ayant servi à la confection des ouvrages à payer.
Les sommes dues aux ouvriers pour salaires sont payées par préférence
à celles dues aux fournisseurs.
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