Article
390. - Si les meubles ont déjà fait
l'objet d'une saisie conservatoire, l'huissier-notaire convertit celle-ci
en saisie-exécution, à l'expiration du délai prévu
à l'article 287.
à cet effet, il procède au récolement des objets
saisis et en dresse procès-verbal.
Il peut néanmoins étendre la saisie-exécution Ã
des objets qui n'étaient pas compris dans la saisie conservatoire.
Article
391. - S'il n'y a pas eu de saisie conservatoire, il est procédé
à la saisie-exécution.
Seront observées, les dispositions des articles 325-4°
et 326.
Article
392. - Le procès-verbal de saisie-exécution ou de
conversation doit énoncer, à peine de nullité :
- le titre exécutoire en vertu duquel la saisie ou la convention
est opérée et la signification de ce titre au saisi
;
- le montant de la créance dont le paiement est réclamé
;
- la présence ou l'absence du saisi et du gardien constitué,
s'il y a lieu, aux opérations de saisie ou de conversion
;
- les jour, heure et lieu auxquels il sera procédé
à la vente des objets saisis.
Il doit, en outre, être revêtu de la signature ou de l'empreinte
digitale du gardien constitué, qu'il s'agisse du saisi lui-même
ou d'un tiers.
Article
393. - à l'exception du numéraire qui doit être
remis à l'huissier-notaire, les objets saisis peuvent, soit être
laissés à la garde du saisi si le saisissant y consent
ou si une autre manière de procéder s'avère de
nature à entraîner des frais disproportionnés avec
la valeur des objets saisis, soit être confiés Ã
un gardien désigné sur-le-champ par l'huissier-notaire,
à défaut d'accord entre les parties.
Sauf consentement du saisi, ne peuvent être constitués
gardiens le saisissant, son conjoint, ses parents jusqu'au sixième
degré, ses alliés jusqu'au quatrième degré
et toute personne à son service.
à peine de remplacement par simple ordonnance sur requête,
à la demande de la partie intéressée, et de dommages-intérêts,
il est interdit au gardien de se servir des objets saisis, de les prêter
ou d'en tirer bénéfice à moins qu'il n'y soit autorisé
par les parties.
Article
394. (Nouveau) Note
-
Après récolement, les objets saisis sont vendus aux enchères
publiques, en bloc ou en détail, suivant l'intérêt
du saisi.
La vente aux enchères a lieu à l'expiration d'un délai
de huit jours à compter du jour de la saisie-exécution
ou de la conversion, ou de la signification qui en est faite au saisi,
à moins que le saisissant et le saisi ne s'entendent pour fixer
un autre délai ou que la réduction dudit délai
de huit jours ne s'avère nécessaire pour éviter
une dépréciation notable des objets saisis ou des frais
de garde élevés.
Il peut également les y contraindre, à la demande du saisissant
ou du débiteur saisi.
Le débiteur saisi peut, avant la date de l'adjudication, apporter
un acquéreur pour les biens saisis, à condition d'obtenir
l'accord du créancier saisissant et des créanciers opposants
ou que le prix proposé soit suffisant pour le payement de toute
la créance, en principal, intérêts et frais.
Article
394 bis. Note
-
L'huissier de justice doit demander au tribunal compétent la
désignation d'un expert pour déterminer la valeur réelle
des biens meubles importants et les immeubles visés Ã
l'article 450 du présent code; cette valeur vaudra mise Ã
prix lors de la vente. Les frais de l'expertise doivent être avancés
par le poursuivant.
Les biens meubles sont adjugés à un prix qui ne peut être
inférieur à la mise à prix déterminée
par l'expert ou par l'huissier de justice selon le cas. Si aucun enchérisseur
ne se présente, l'adjudication est reportée à une
date à fixer par l'huissier de justice, qui peut rabaisser le
prix du dixième.
Si aucun enchérisseur ne se présente à la deuxième
date, l'huissier de justice doit reporter l'adjudication à une
nouvelle date qu'il désigne avec possibilité pour lui
de rabaisser la mise à prix initiale de vingt pour cent. Si aucune
enchère n'a lieu, les meubles saisis sont vendus au dernier enchérisseur
ou au saisissant au prix fixé après les baisses; Ã
défaut, la saisie sera levée de plein droit.
Article
395. - Faute par le saisissant de faire procéder Ã
la vente, à l'expiration du délai de huit jours prévu
à l'article précédent, tout créancier ayant
titre exécutoire peut le sommer, par exploit d'huissier-notaire,
d'avoir à y faire procéder dans un nouveau délai
de huit jours, passé lequel ledit créancier sera subrogé
de plein droit dans la poursuite.
Article
396. (Nouveau) Note
- La vente aux enchères
a lieu au marché public le plus proche ou en tout autre lieu
où elle est susceptible de donner le meilleur résultat.
Elle est annoncée quatre jours au moins à l'avance, Ã
la diligence de l'huissier de justice, par un avis publié dans
deux journaux quotidiens paraissant en Tunisie dont un en langue arabe.
L'annonce indique obligatoirement l'identité complète,
les professions, domiciles et, s'ils en ont, les noms commerciaux du
saisissant et du saisi, ainsi que les jour, heure et lieu de la vente,
la désignation sommaire des objets saisis, les conditions de
leur visite, la mise à prix, la date de leur levée et
l'avance qui doit être consignée.
Il pourra être procédé, en vertu d'une ordonnance
sur requête, non susceptible de voies de recours, à une
publicité complémentaire en rapport avec l'importance
des objets saisis.
Article
397. (Nouveau) Note
- Nul n'est admis
à participer aux enchères s'il n'a avancé le dixième
de la mise à prix annoncée conformément aux dispositions
de l'article 396 nouveau, et ce, en le payant en espèces Ã
l'huissier de justice, ou en présentant un chèque certifié
ou une garantie bancaire irrévocable, ou en établissant
que le montant de l'avance a été consigné Ã
la caisse des dépôts et consignations.
L'huissier de justice doit remettre à l'enchérisseur un
reçu établissant que cette avance lui a été
remise. Il doit annoncer, avant l'ouverture des enchères, le
montant des frais de saisie et de vente et en fournir les détails
à tout intéressé.
Les objets saisis sont adjugés au plus offrant et ne sont délivrés
qu'après paiement du reste du prix et des frais.
A la clôture des enchères, l'huissier de justice doit remettre,
immédiatement, les avances ou les pièces les établissant
aux enchérisseurs autres que l'adjudicataire.
Article
398. - Les bijoux et objets précieux ne peuvent être
vendus au-dessous de l'estimation qui en aura été faite
par un amine.
Si le prix atteint par les enchères est inférieur Ã
cette estimation, l'huissier-notaire procède à de nouvelles
enchères sur un marché aux bijoux.
Article
399. (Nouveau) Note
- à défaut
de paiement du prix d'adjudication et des frais dans les sept jours
suivant l'enchère, les objets adjugés sont revendus sur
folle enchère à une date désignée par l'huissier
de justice, après consultation par écrit du saisissant.
La nouvelle date de l'adjudication ne doit pas dépasser un mois
à compter de la date de la folle enchère.
Article
400. (Nouveau) Note
- L'adjudication sur
folle enchère a pour effet de résoudre rétroactivement
la première adjudication.
Le fol enchérisseur est tenu de la différence en moins
entre son prix d'adjudication et celui de la revente sur folle enchère,
sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.
Il ne peut demander la récupération de l'avance consignée,
que lorsque les objets saisis sont vendus de nouveau. Si une insuffisance
par rapport au premier prix de vente est constatée, l'huissier
de justice ne doit lui remettre que l'excédent de l'avance, après
déduction de cette insuffisance et des frais de la prmière
adjudication, qui sont à ajouter au prix de vente.
Si l'insuffisance dépasse le montant de l'avance, tout intéressé
peut agir contre le fol enchérisseur pour lui réclamer
le reste.
Article
401. - Jusqu'Ã la nouvelle adjudication exclusivement, le
fol enchérisseur peut arrêter la procédure de folle
enchère en justifiant de l'acquit du prix d'adjudication et de
ses accessoires ainsi que des frais de la procédure de folle
enchère.
Article
402. - Les récoltes et les fruits proches de la maturité
peuvent être saisis avant d'être séparés du
fonds.
Le procès-verbal de saisie doit, à peine de nullité,
contenir l'indication de l'immeuble, sa situation, la nature et l'importance,
au moins approximative, des fruits ou récoltes saisis.
Les fruits et récoltes saisis sont vendus sur pied.
Article
403. - Lorsqu'un tiers se prétend propriétaire
de tout ou partie des biens saisis, l'huissier-notaire, après
avoir procédé à la saisie, ajourne les parties
devant le magistrat des référés du lieu de la saisie,
conformément aux dispositions des articles 210
et 211.
Si la demande en revendication paraît sérieuse, le magistrat
des référés ordonne de surseoir aux opérations
de l'exécution et accorde au revendiquant un délai de
quinze jours pour se pourvoir devant la juridiction du fonds.
Si la demande en revendication est enrôlée dans ce délai,
les poursuites sont suspendues de plein droit jusqu'Ã ce qu'il
soit définitivement statué sur cette demande.
Faute par le revendiquant de justifier de l'enrôlement de sa demande
en revendication dans ledit délai, les poursuites sont reprises
sur les derniers errements de la procédure, sans autre formalité
ni jugement.
La demande en revendication doit, à peine de nullité,
être formée contre le poursuivant et le saisi et contenir
l'énonciation des preuves de propriété.
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