Article
459. - Si l'immeuble a déjà été saisi
conservatoirement, l'huissier-notaire signifie au débiteur la conversion
de cette saisie en saisie-exécution, Ã l'expiration du délai
prévu à l'article 287.
Cette conversion est mentionnée au bas du procès-verbal
de saisie conservatoire, avec l'indication de sa date ainsi que du titre
exécutoire en vertu duquel elle est opérée et de
la signification de ce titre au saisi.
Article
460. - S'il n'y a pas eu de saisie conservatoire,
il est procédé Ã la saisie-exécution.
Le procès-verbal de saisie-exécution doit énoncer,
à peine de nullité :.
- le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée
et la signification de ce titre au saisi ;
- le montant de la créance dont le paiement est réclamé
;
- la présence ou l'absence du saisi aux opérations
de saisie ;
- la désignation de l'immeuble saisi, avec l'indication
précise de sa situation, de sa consistance, de sa superficie,
de ses limites et de la dénomination sous laquelle il est
connu ;
- le tribunal devant lequel aura lieu l'adjudication ;
- la constitution d'un avocat en l'étude duquel domicile
est élu de droit pour le saisissant.
Article
461. - Si le titre de propriété est détenu
par un créancier nanti, le poursuivant se pourvoira devant le
tribunal compétent pour en obtenir le dépôt ; mention
étant préalablement faite sur le titre, des droits du
créancier nanti.
Article
462. - Les dispositions de l'article
403 sont applicables à la revendication des immeubles non
immatriculés.
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