Article
451. - La saisie-exécution d'un immeuble immatriculé
peut avoir lieu en vertu d'un titre exécutoire ou d'un titre inscrit
sur le livre foncier.
Article
452. - Elle est pratiquée au moyen d'un
commandement signifié au débiteur par huissier-notaire.
Cet exploit doit énoncer, Ã peine de nullité :
- le titre exécutoire et sa signification au débiteur
ou le titre inscrit, en vertu duquel il est procédé
;
- le montant de la créance dont le paiement est réclamé
;
- l'avertissement que, faute de paiement immédiat, le commandement
sera inscrit sur le titre foncier et vaudra saisie à partir
de cette inscription ;
- la désignation de l'immeuble sur lequel portera la saisie,
avec l'indication précise de sa situation, de sa consistance,
de sa superficie, ainsi que du nom et du numéro sous lesquels
il est immatriculé ;
- le tribunal devant lequel aura lieu éventuellement l'adjudication
;
- la constitution d'un avocat en l'étude duquel domicile
est élu de droit pour le créancier poursuivant.
L'exploit doit énoncer, sous peine de refus d'incription, les
mentions suivantes :
- les références du dépôt d'inscription
des droits de la partie saisie,
- le volume, le numéro et la date de l'inscription,
- la date et le numéro du titre de propriété,
s'il a été délivré.
Article
453. - Le commandement doit être inscrit sur le titre foncier
dans les quatre-vingt-dix jours de sa date, Ã peine de nullité.
L'inscription vaut saisie.
Aucune inscription nouvelle ne peut être prise sur ; l'immeuble
du chef du débiteur saisi, pendant le cours des poursuites.
Article
454. - Si le conservateur de la propriété foncière
refuse l'inscription, il doit indiquer, en marge ou au bas du commandement,
la date de sa réception à la conservation foncière
et les motifs du refus d'inscription.
Article
455. Note
- S'il y
a eu un commandement précédemment inscrit, la conservation
de la propriété foncière inscrit dans l'ordre de
la présentation, tout commandement postérieurement présenté,
avec l'indication des nom, prénom et domicile du nouveau poursuivant
et de l'avocat constitué pour lui.
Il dénonce également, en marge ou à la suite du
commandement présenté, chacun des commandements antérieurement
inscrits ou mentionnés, avec les indications énoncées
à l'alinéa précédent et celle du tribunal
saisi de la poursuite.
La radiation de la saisie ne peut être opérée que
du consentement des créanciers poursuivants mentionnés
sur le titre foncier, ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposableNote
.
Article
456. - Le commandement inscrit cesse de produire effet si, dans
les trois ans de son inscription, il n'est pas intervenu une adjudication
dûment inscrite ou un jugement prorogeant le délai d'adjudication
et mentionné sur le titre foncier.
Article
457. - L'adjudicataire est tenu de faire inscrire sur le titre foncier
le procès-verbal d'adjudication, dans les deux mois de sa date,
faute de quoi tout intéressé pourra requérir cette
inscription, en produisant une expédition du procès-verbal
d'adjudication.
Article
458. - Le conservateur doit, au moment de l'inscription d'un procès-verbal
d'adjudication, prendre d'office au profit du saisi, du colicitant ou
de leurs ayants cause, une hypothèque pour sûreté
du paiement du prix d'adjudication et, s'il y a lieu, des frais et honoraires
taxés, dont le paiement ou la consignation préalable ne
lui seraient pas justifiés.
Cette hypothèque et rayée d'office sur la justification
dudit paiement ou consignation.
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