|  Article 
	    132. - Le greffier de la juridiction d'appel inscrit la requête 
	    sur le registre ad hoc, et en délivre récépissé. 
	    Il doit en aviser immédiatement le greffe du tribunal de premier 
	    degré et lui demander l'envoi du dossier de l'affaire.
  Article 
          133. - Dès l'arrivée du dossier au greffe, le président 
          désigne le conseiller ou le juge qui aura à faire un rapport, 
          le cas échéant. L'affaire est ensuite fixée à 
          l'audience que le président désignera et à laquelle 
          le greffier convoque l'avocat de l'appelant, en la forme prévue 
        à l'article 44.
  Article 
          134 (nouveau). Note 
          - L'appelant 
          doit :
 
           assigner ses adversaires à l'audience conformément 
            à l'article 5 et dans un délai 
            minimum de 20 jours avant l'audience. Ce délai est réduit 
            à trois jours si la décision attaquée est une 
            décision de référé ou de l'espèce 
            de celles qui sont visées à l'article 
            81. l'assignation doit être accompagnée d'une copie de 
            la requête d'appel ainsi que d'une copie du mémoire des 
            moyens d'appel. L'appelant doit déposer au greffe du tribunal 
            l'acte d'assignation et le mémoire ainsi qu'une expédition 
            du jugement attaqué, des preuves à l'appui et d'un bordereau 
            établi conformément aux règles prescrites à 
            l'article 72. l'appelant est particulièrement tenu de mentionner dans 
            l'acte d'assignation des intimés que ceux-ci doivent, au plus 
            tard le jour de l'audience présenter leurs moyens de défense 
            par l'intermédiaire d'un avocat. le tout sous réserve des dispositions de l'article 
            71 en cas d'erreur ou de lacune dans l'assignation, dans l'indication 
            des nom et prénom de l'intimé, de la juridiction saisie 
            ou de la date d'audience, ou en cas d'inobservation des délais 
            d'ajournement.  Article 
          135. - La convocation à l'audience de l'avocat de l'appelant 
          doit lui parvenir au moins trente jours avant la date de l'audience. Si la décision dont appel est une décision de référé 
          ou de l'espèce de celles qui sont visées à l'article 
          86, le délai est réduit à huit jours au moins 
          ; mention de cette réduction est faite sur la convocation destinée 
          à l'avocat de l'appelant.
  Article 
          136 (nouveau). Note 
          - L'avocat 
          de l'intimé doit au plus tard le jour de l'audience, présenter 
          au greffe les défenses et moyens de son client accompagnés, 
          le cas échéant, des preuves à l'appui.
  Article 
          137 (nouveau). Note 
          - Si 
          l'intimé ne constitue pas avocat tel qu'il est édicté 
          à l'article 134 ou que l'avocat constitué 
          ne dépose pas les défenses et moyens de son client, la 
          juridiction d'appel poursuit l'examen de l'affaire au vu des pièces 
          du dossier. Lorsque l'état ou l'établissement public est l'intimé 
          et demande, à la première audience, le renvoi de l'affaire, 
          celle-ci est renvoyée pour un délai de 60 jours au moins.
  Article 
          138. - L'avocat de l'intimé doit présenter, par écrit, 
          les défenses et moyens de son client, trois jours avant l'audience 
          à laquelle l'affaire a été renvoyée et ce, 
          en deux exemplaires dont l'un est joint au dossier, et l'autre remis 
          à son confrère, l'avocat de l'appelant. à l'audience, ce dernier peut demander et obtenir un délai 
          pour répliquer. Il doit le faire trois jours au moins avant la 
          date de l'audience, et ses conclusions doivent être rédigées 
          en deux exemplaires dont l'un est joint au dossier, et l'autre, communiqué 
          à son confrère, l'avocat de l'intimé.
 L'avocat de l'intimé peut, s'il le demande, bénéficier 
          d'un délai pour contre-répliquer. Son mémoire doit 
          être présenté en double exemplaire dont l'un est 
          joint au dossier et l'autre communiqué à son confrère 
          trois jours avant l'expiration du délai qui lui est accordé.
  Article 
          139. - Lorsque les parties ont fini d'échanger leurs moyens 
          et conclusions, comme il est indiqué aux deux articles précédents 
          et que l'affaire est en état, elle est fixée à 
          l'audience de plaidoirie.
  Article 
          140. - Les règles édictées pour la procédure 
          devant les tribunaux de première instance sont applicables aux 
          instances d'appel, dans la mesure où elles ne sont pas contraires 
          aux dispositions du présent chapitre. 
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