|  Article 
	    141 (nouveau). Note 
	    - Le délai 
	    pour interjeter appel est de vingt jours à partir de la signification 
	    régulière du jugement à la partie succombante, sauf 
	    dispositions contraires de la loi. 
 Ce délai court de la signification contre la personne à 
	    laquelle elle est faite, comme contre celle qui la fait.
 
 S'il y a eu dol personnel ayant motivé le jugement ou si ce jugement 
	    a été rendu sur pièce fausse, ou sur faux témoignage, 
	    ou si la partie succombante a été condamnée pour 
	    n'avoir pas produit une pièce décisive retenue par le fait 
	    de son adversaire, le délai ne court que du jour où elle 
	    aura recouvré cette pièce ou du jour où elle aura 
	    eu connaissance du jugement reconnaissant le faux ou du jour de la découverte 
	    du dol.
 
 La signification doit être faite individuellement à chacune 
	    des parties.
 
 Si la partie succombante est absente de Tunisie le jour de la signification, 
	    le délai d'appel est augmenté de trente jours.
 
 Si le dernier jour est un jour férié, le délai est 
	    reporté au lendemain du dernier jour de la fête.
    Article 
          142. - Le délai d'appel est interrompu par la mort de la 
          partie succombante. Un nouveau délai court contre les héritiers 
          à partir du jour de la signification du jugement qui leur est 
          faite.
    Article 
          143. - L'appel interjeté après les délais légaux 
          est frappé de déchéance. Jusqu'à la clôture des débats, l'intimé, 
          qui a laissé expirer le délai d'appel ou qui a acquiescé 
          à la décision antérieurement à l'appel principal, 
          peut former appel incident par une requête écrite appuyée 
          des moyens d'appel. En tout état de cause, l'appel incident suit 
          le sort de l'appel principal, sauf le cas où l'appel principal 
          a fait l'objet d'un désistement.
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