Article 63. - Toute personne peut se faire délivrer
par le greffier des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées
au registre et actes déposés en annexe, sauf en ce qui concerne
les inscriptions radiées et les documents comptables qui sont communiqués
dans des conditions fixées par arrêté.
Article 64. - Les demandes mentionnées à l'article précédent
peuvent porter :
- Sur des dossiers individuels ou un ensemble de dossiers.
Les demandes dans le second cas ne peuvent porter sur :
- La situation matrimoniale et la capacité des personnes.
- Les décisions prononçant des sanctions personnelles
ou patrimoniales à l'égard des commerçants
ou des dirigeants de personne morale ainsi que les décisions
prononçant le relevé de ces sanctions.
- Les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer
une activité commerciale ou professionnelle, de gérer,
d'administrer ou de diriger une personne morale résultant
d'une décision judiciaire ou administrative ainsi que les
décisions faisant disparaître ces mesures.
- Les actes de poursuite pénale et les sanctions pénales.
- Sur des inscriptions et des actes déposés
- Sur des renseignements périodiques sur l'état du
registre du commerce dans des conditions fixées par arrêté
du Ministre de la Justice.
Article 65. - Le greffier satisfait aux demandes visées à l'article
63 par délivrance soit de la copie intégrale des inscriptions
portées au registre concernant une même personne ou d'un
ou plusieurs actes déposés, soit d'un extrait indiquant
l'état de l'immatriculation à la date à laquelle
cet extrait est délivré, soit d'un certificat attestant
qu'une personne n'est pas immatriculée. La copie, l'extrait ou
le certificat est établi aux frais du demandeur.
Article 66. - Ne peuvent être communiqués en application des dispositions
du présent titre :
- Pour la procédure de règlement judiciaire :
a) Les jugements rendus en matière de règlement judiciaire
en cas d'exécution du plan de continuation et d'apurement collectif
du passif, et de clôture de la procédure en cas de cession
de l'entreprise
b) Les jugements rendus en matière de suspension provisoire
des poursuites en cas d'exécution du plan de règlement
et d'apurement collectif du passif.
- Les jugements ayant décidé que les dettes de la personne
morale seront supportées en tout ou en partie par les dirigeants
de celle-ci ou certains d'entre eux, en cas de paiement par ceux-ci
du passif mis à leur charge
- Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction
prévue aux articles 455 et suivants du code de commerce en
cas de clôture pour extinction du passif, relèvement
des déchéances ou amnistie
- Les jugements rendus en matière de faillite, liquidation
judiciaire, lorsqu'il y a eu clôture de la faillite ou de la
liquidation pour homologation du concordat simple, défaut d'intérêt
de la masse, réhabilitation ou amnistie
- Les jugements relatifs à la nomination de mandataire de
justice lorsqu'ils ont été rapportés
- Les jugements autres que ceux prévus ci-dessus et entraînant
l'incapacité ou l'interdiction de gérer, d'administrer
ou de diriger une personne morale lorsque l'intéressé
a été relevé de cette incapacité ou a
bénéficié d'une réhabilitation ou d'une
amnistie.
Article 67. - Toute personne immatriculée indique le nom du tribunal
ainsi que son numéro d'immatriculation tel que défini
à l'article 32 en tête de ses
factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi
que toutes correspondances et récépissés concernant
son activité. Le locataire gérant précise en outre
sa qualité de locataire gérant du fond de commerce, s'il
s'agit d'une société en état de liquidation, les
papiers commerciaux doivent préciser qu'elle est en liquidation,
pour les sociétés étrangères, sa dénomination,
sa forme juridique, le lieu de son siège social à l'étranger,
s'il y a lieu son numéro d'immatriculation dans l'état
où elle a son siège.
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