Article 25. - Les demandes d'immatriculation sont présentées
en deux exemplaires au greffe du tribunal compétent sur des formules
définies par arrêté. Elles sont accompagnées
des pièces établissant que sont remplies les prescriptions
visées à l'article 3.
Toutefois, dispense d'une pièce peut être accordée
par le juge, soit définitivement, soit provisoirement. Dans ce
dernier cas, il est procédé Ã la radiation d'office
si la pièce n'est pas produite dans le délai imparti.
Article 26.
- Les demandes d'inscription sont revêtues de la signature de
l'assujetti ou de son mandataire qui doit justifier de son identité
et, en ce qui concerne le mandataire, être muni d'une procuration
signée de l'assujetti.
Toutefois les demandes d'inscription modificative et de radiation peuvent
être signées par toute personne justifiant y avoir intérêt,
le greffier en informe l'assujetti.
Article 27.
- Toute demande d'inscription complémentaire, d'inscription modificative
et de radiation rappelle :
- Pour les personnes physiques, leurs nom, prénoms numéro
d'immatriculation, activité principale exercée
- Pour les personnes morales, leur raison ou dénomination,
numéro d'immatriculation forme juridique, adresse du siège,
objet.
Article 28.
- Le dépôt de toute demande d'inscription, qu'elle concerne
l'immatriculation, ou la radiation, est mentionné par le greffer
dans un registre d'arrivée indiquant la date d'arrivée
ou de dépôt au greffe, la nature de la demande, les nom,
prénoms raison sociale ou dénomination du demandeur.
Mention de la suite donnée y est faite par le greffier, dans
un délai ne dépassant pas quinze jours
Article 29.
- Le greffier, s'assure de la régularité de la demande,
il vérifie que les énonciations sont conformes aux dispositions
législatives et réglementaires, correspondent aux pièces
Justificatives et actes déposés en annexe et sont compatibles,
dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état
du dossier.
Article 30.
- Le greffier procède à l'inscription dans les cinq jours
de la réception de la demande, s'il estime que la demande n'est
pas conforme aux dispositions prescrites par la présente loi,
il est tenu dans le même délai de saisir le juge commis
à la surveillance du registre.
Article 31.
- Le greffier mentionne l'inscription dans un registre chronologique
indiquant dans l'ordre ses dates et numéro d'ordre nom, prénom,
raison sociale ou dénomination de l'assujetti et la nature de
la formalité, il appose son visa sur chaque exemplaire de la
demande et en délivre une copie au demandeur.
Article 32.
- Un numéro d'immatriculation au registre du commerce et des
sociétés est attribué par le greffier, le numéro
est mentionné sur le dossier conservé au greffe et sur
l'exemplaire destiné au registre central.
Le numéro se compose de l'indicatif "RCS." du nom de
la juridiction où est tenu le registre, de la lettre "A"
s'il s'agit d'une personne physique, de la lettre "B" s'il
s'agit d'une personne morale commerçante, de la lettre "C"
s'il s'agit d'une personne morale non commerçante, et du numéro
d'identité qui sera déterminé par arrêté.
Le numéro d'immatriculation est notifié par le greffier
au requérant par lettre recommandée.
Article 33.
- Le greffier peut, Ã tout moment, vérifier la permanence
de la conformité des inscriptions effectuées aux dispositions
mentionnées à l'article 29 de la présente
loi.
En cas de non-conformité, invitation est faite à l'assujetti
d'avoir à régulariser son dossier. Faute par l'assujetti
de déférer à cette invitation dans le délai
d'un mois à compter de la date de cette dernière, le greffier
saisit le juge commis à la surveillance du registre
Article
34. - Sont mentionnées d'office au registre :
- Les déclarations de cessation de paiement et les décisions
qui en modifient, ainsi que les décisions intervenues dans
la procédure d'un règlement amiable notamment :
- La décision homologuant l'accord,
- Les décisions modifiant l'accord et prononçant
son annulation.
- Les décisions intervenues dans la procédure du règlement
judiciaire notamment :
- La décision homologuant le plan de règlement
proposé,
- La décision chargeant l'administrateur de la gestion
ou de l'obligation de sa cosignature avec le débiteur,
- Les décisions d'interdiction au dirigeant de l'entreprise
toute cession ou gage de ses actions ou parts sociales sans l'autorisation
du tribunal, et la décision de son remplacement par un
administrateur judiciaire,
- La décision prononçant l'ouverture de la période
d'observation,
- La décision interdisant sans l'autorisation du tribunal,
tout acte de disposition de certains avoirs de l'entreprise qui
sont nécessaires au maintien de ses activités.
- Les décisions prononçant la faillite de la société
ou sa liquidation
- Les décisions prononçant la faillite personnelle
du débiteur ou autres sanctions
- Les décisions prononçant la mise de tout ou partie
du passif social à la charge de tous les dirigeants sociaux,
ou de certains d'entre eux
- Les décisions prononçant la clôture de la faillite
pour insuffisance d'actif
- Les décisions prononçant l'homologation du concordat
simple, sa résolution ou son annulation
- Les décisions prononçant le concordat par abandon
d'actif, sa résolution ou son annulation.
Article 35.
- Lorsque la juridiction qui a prononcé une des décisions
mentionnées à l'article 34 ci-dessus
n'est pas celle dans le ressort de laquelle est tenu le registre où
figure l'immatriculation principale, le greffier du tribunal ayant rendu
le Jugement notifie la décision au greffier du tribunal où
est tenu le registre du commerce en lui adressant un extrait au moyen
d'une lettre recommandée avec accusé de réception
dans le délai de trois jours à compter de cette décision
celui-ci procède à la mention d'office.
Article 36.
- Sont mentionnés d'office au registre :
- Les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une
activité commerciale ou professionnelle de gérer, d'administrer
ou de diriger une personne morale résultant d'une décision
Judiciaire ou administrative,
- Les décisions de réhabilitation, de relevé
d'incapacité ou mesures d'amnistie,
- Les décisions judiciaires prononçant la dissolution
ou la nullité de la personne morale,
- Le décès d'une personne immatriculée ; Le
greffier est informé par le ministère public ou, le
cas échéant, l'autorité administrative des décisions
mentionnées au 1° et 2° ci-dessus. En ce qui concerne
le décès d'une personne immatriculée, il en reçoit
la preuve par tous les moyens.
Article 37.
- Les décisions visées aux articles 22
(3°), 34 et 36 de la présente
loi sont également mentionnées d'office au lieu de l'immatriculation
secondaire sur notification par le greffier de l'immatriculation principale,
cette notification doit être faite dans le délai de quinze
jours à compter de celui où a été faite
la mention à titre principal.
Article 38.
- Lorsque le greffier est informé de la cessation totale ou partielle
d'activité d'une personne physique ou morale immatriculée,
il rappelle à l'intéressé, par lettre recommandée,
les dispositions des articles 22 (1, 2,
et 3) et 23 selon le cas. Si la lettre est
retournée par l'administration des postes avec une mention impliquant
que le destinataire n'exerce plus son activité Ã l'adresse
indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité
sur le registre.
Lorsque le greffier est informé par une autorité administrative
ou judiciaire que les mentions relatives au domicile personnel ou Ã
l'adresse de correspondance ne sont plus exactes, il mentionne d'office
ces modifications et en avise l'assujetti à la nouvelle adresse.
Article 39.
- Est radié d'office tout commerçant :
- frappé d'une interdiction d'exercer une activité
commerciale en vertu d'une décision judiciaire passée
en force de chose jugée ou d'une décision administrative
exécutoire,
- décédé depuis plus d'un an, sauf déclaration
faite dans les conditions prévues à l'article
17 (6° et 7°). Dans ces cas, la radiation est faite dans
le délai d'un an à compter de la mention de la déclaration
ou de son renouvellement, notification en est faite à l'exploitant
avec invitation d'avoir à requérir son immatriculation.
Article 40.
- Est radié d'office tout commerçant ou personne morale
:
- Ã compter de la clôture de procédure de règlement
judiciaire en cas d'empêchement au maintien de l'entreprise
en activité,
- Ã compter de la clôture d'une procédure, soit
de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif
ou dissolution de l'union des créanciers, soit par un concordat
avec abandon total de l'actif par le failli,
- Au terme du délai d'un an après la mention au registre
de la cessation totale de son activité, sauf en ce qui concerne
les personnes morales pouvant faire l'objet d'une dissolution,
- A l'issue de la procédure ci après décrite
: lorsque le greffier qui a procédé Ã l'immatriculation
principale d'une personne morale pouvant faire l'objet d'une dissolution
constate, au terme d'un délai de trois ans après la
mention au registre de la cessation totale d'activité de cette
personne l'absence de toute inscription modificative relative Ã
une reprise d'activité, il adresse au siège social de
la personne morale une lettre recommandée le mettant en demeure
d'avoir à respecter les dispositions relatives à la
dissolution et l'informant qu'Ã défaut de réponse
dans un délai de trois mois, il procédera à la
radiation. La radiation est portée par le greffier Ã
la connaissance du ministère public auquel il appartient éventuellement
de faire constater la dissolution de la personne morale.
Article 41.
- Est radié d'office toute personne morale au terme d'un délai
de trois ans après la date de la mention de sa dissolution.
Toutefois le liquidateur peut demander la prorogation de l'immatriculation
par voie d'inscription modificative pour les besoins de la liquidation,
cette prorogation est valable un an sauf renouvellement d'année
en année.
Article 42.
- Le greffier requiert sans délai :
- S'il s'agit d'une immatriculation principale, la radiation des
immatriculations secondaires correspondantes
- S'il s'agit d'une immatriculation secondaire, la modification des
mentions correspondantes portées à l'immatriculation
principale.
Article 43.
- Est rapportée par le juge mentionné Ã l'article
5 de la présente loi toute inscription d'office effectuée
au vu de renseignements qui se révèlent erronés.
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