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Législation-Tunisie
Registre de Commerce
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Titre III : De l'inscription au registre

Article 25. - Les demandes d'immatriculation sont présentées en deux exemplaires au greffe du tribunal compétent sur des formules définies par arrêté. Elles sont accompagnées des pièces établissant que sont remplies les prescriptions visées à l'article 3.
Toutefois, dispense d'une pièce peut être accordée par le juge, soit définitivement, soit provisoirement. Dans ce dernier cas, il est procédé à la radiation d'office si la pièce n'est pas produite dans le délai imparti.

Article 26. - Les demandes d'inscription sont revêtues de la signature de l'assujetti ou de son mandataire qui doit justifier de son identité et, en ce qui concerne le mandataire, être muni d'une procuration signée de l'assujetti.
Toutefois les demandes d'inscription modificative et de radiation peuvent être signées par toute personne justifiant y avoir intérêt, le greffier en informe l'assujetti.

Article 27. - Toute demande d'inscription complémentaire, d'inscription modificative et de radiation rappelle :

  • Pour les personnes physiques, leurs nom, prénoms numéro d'immatriculation, activité principale exercée
  • Pour les personnes morales, leur raison ou dénomination, numéro d'immatriculation forme juridique, adresse du siège, objet.

Article 28. - Le dépôt de toute demande d'inscription, qu'elle concerne l'immatriculation, ou la radiation, est mentionné par le greffer dans un registre d'arrivée indiquant la date d'arrivée ou de dépôt au greffe, la nature de la demande, les nom, prénoms raison sociale ou dénomination du demandeur.
Mention de la suite donnée y est faite par le greffier, dans un délai ne dépassant pas quinze jours

Article 29. - Le greffier, s'assure de la régularité de la demande, il vérifie que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces Justificatives et actes déposés en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier.

Article 30. - Le greffier procède à l'inscription dans les cinq jours de la réception de la demande, s'il estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions prescrites par la présente loi, il est tenu dans le même délai de saisir le juge commis à la surveillance du registre.

Article 31. - Le greffier mentionne l'inscription dans un registre chronologique indiquant dans l'ordre ses dates et numéro d'ordre nom, prénom, raison sociale ou dénomination de l'assujetti et la nature de la formalité, il appose son visa sur chaque exemplaire de la demande et en délivre une copie au demandeur.

Article 32. - Un numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est attribué par le greffier, le numéro est mentionné sur le dossier conservé au greffe et sur l'exemplaire destiné au registre central.
Le numéro se compose de l'indicatif "RCS." du nom de la juridiction où est tenu le registre, de la lettre "A" s'il s'agit d'une personne physique, de la lettre "B" s'il s'agit d'une personne morale commerçante, de la lettre "C" s'il s'agit d'une personne morale non commerçante, et du numéro d'identité qui sera déterminé par arrêté.
Le numéro d'immatriculation est notifié par le greffier au requérant par lettre recommandée.

Article 33. - Le greffier peut, à tout moment, vérifier la permanence de la conformité des inscriptions effectuées aux dispositions mentionnées à l'article 29 de la présente loi.
En cas de non-conformité, invitation est faite à l'assujetti d'avoir à régulariser son dossier. Faute par l'assujetti de déférer à cette invitation dans le délai d'un mois à compter de la date de cette dernière, le greffier saisit le juge commis à la surveillance du registre

Article 34. - Sont mentionnées d'office au registre :

  1. Les déclarations de cessation de paiement et les décisions qui en modifient, ainsi que les décisions intervenues dans la procédure d'un règlement amiable notamment :
    • La décision homologuant l'accord,
    • Les décisions modifiant l'accord et prononçant son annulation.
  2. Les décisions intervenues dans la procédure du règlement judiciaire notamment :
    • La décision homologuant le plan de règlement proposé,
    • La décision chargeant l'administrateur de la gestion ou de l'obligation de sa cosignature avec le débiteur,
    • Les décisions d'interdiction au dirigeant de l'entreprise toute cession ou gage de ses actions ou parts sociales sans l'autorisation du tribunal, et la décision de son remplacement par un administrateur judiciaire,
    • La décision prononçant l'ouverture de la période d'observation,
    • La décision interdisant sans l'autorisation du tribunal, tout acte de disposition de certains avoirs de l'entreprise qui sont nécessaires au maintien de ses activités.
  3. Les décisions prononçant la faillite de la société ou sa liquidation
  4. Les décisions prononçant la faillite personnelle du débiteur ou autres sanctions
  5. Les décisions prononçant la mise de tout ou partie du passif social à la charge de tous les dirigeants sociaux, ou de certains d'entre eux
  6. Les décisions prononçant la clôture de la faillite pour insuffisance d'actif
  7. Les décisions prononçant l'homologation du concordat simple, sa résolution ou son annulation
  8. Les décisions prononçant le concordat par abandon d'actif, sa résolution ou son annulation.

Article 35. - Lorsque la juridiction qui a prononcé une des décisions mentionnées à l'article 34 ci-dessus n'est pas celle dans le ressort de laquelle est tenu le registre où figure l'immatriculation principale, le greffier du tribunal ayant rendu le Jugement notifie la décision au greffier du tribunal où est tenu le registre du commerce en lui adressant un extrait au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de trois jours à compter de cette décision celui-ci procède à la mention d'office.

Article 36. - Sont mentionnés d'office au registre :

  1. Les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision Judiciaire ou administrative,
  2. Les décisions de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou mesures d'amnistie,
  3. Les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la personne morale,
  4. Le décès d'une personne immatriculée ; Le greffier est informé par le ministère public ou, le cas échéant, l'autorité administrative des décisions mentionnées au 1° et 2° ci-dessus. En ce qui concerne le décès d'une personne immatriculée, il en reçoit la preuve par tous les moyens.

Article 37. - Les décisions visées aux articles 22 (3°), 34 et 36 de la présente loi sont également mentionnées d'office au lieu de l'immatriculation secondaire sur notification par le greffier de l'immatriculation principale, cette notification doit être faite dans le délai de quinze jours à compter de celui où a été faite la mention à titre principal.

Article 38. - Lorsque le greffier est informé de la cessation totale ou partielle d'activité d'une personne physique ou morale immatriculée, il rappelle à l'intéressé, par lettre recommandée, les dispositions des articles 22 (1, 2, et 3) et 23 selon le cas. Si la lettre est retournée par l'administration des postes avec une mention impliquant que le destinataire n'exerce plus son activité à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre.
Lorsque le greffier est informé par une autorité administrative ou judiciaire que les mentions relatives au domicile personnel ou à l'adresse de correspondance ne sont plus exactes, il mentionne d'office ces modifications et en avise l'assujetti à la nouvelle adresse.

Article 39. - Est radié d'office tout commerçant :

  1. frappé d'une interdiction d'exercer une activité commerciale en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative exécutoire,
  2. décédé depuis plus d'un an, sauf déclaration faite dans les conditions prévues à l'article 17 (6° et 7°). Dans ces cas, la radiation est faite dans le délai d'un an à compter de la mention de la déclaration ou de son renouvellement, notification en est faite à l'exploitant avec invitation d'avoir à requérir son immatriculation.

Article 40. - Est radié d'office tout commerçant ou personne morale :

  1. à compter de la clôture de procédure de règlement judiciaire en cas d'empêchement au maintien de l'entreprise en activité,
  2. à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union des créanciers, soit par un concordat avec abandon total de l'actif par le failli,
  3. Au terme du délai d'un an après la mention au registre de la cessation totale de son activité, sauf en ce qui concerne les personnes morales pouvant faire l'objet d'une dissolution,
  4. A l'issue de la procédure ci après décrite : lorsque le greffier qui a procédé à l'immatriculation principale d'une personne morale pouvant faire l'objet d'une dissolution constate, au terme d'un délai de trois ans après la mention au registre de la cessation totale d'activité de cette personne l'absence de toute inscription modificative relative à une reprise d'activité, il adresse au siège social de la personne morale une lettre recommandée le mettant en demeure d'avoir à respecter les dispositions relatives à la dissolution et l'informant qu'à défaut de réponse dans un délai de trois mois, il procédera à la radiation. La radiation est portée par le greffier à la connaissance du ministère public auquel il appartient éventuellement de faire constater la dissolution de la personne morale.

Article 41. - Est radié d'office toute personne morale au terme d'un délai de trois ans après la date de la mention de sa dissolution.
Toutefois le liquidateur peut demander la prorogation de l'immatriculation par voie d'inscription modificative pour les besoins de la liquidation, cette prorogation est valable un an sauf renouvellement d'année en année.

Article 42. - Le greffier requiert sans délai :

  1. S'il s'agit d'une immatriculation principale, la radiation des immatriculations secondaires correspondantes
  2. S'il s'agit d'une immatriculation secondaire, la modification des mentions correspondantes portées à l'immatriculation principale.

Article 43. - Est rapportée par le juge mentionné à l'article 5 de la présente loi toute inscription d'office effectuée au vu de renseignements qui se révèlent erronés.

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