Article 8. - Toute personne physique ayant la qualité de commerçant
au sens du code de commerce doit, dans le mois qui suit le début
de son activité commerciale, demander son immatriculation au greffe
du tribunal dans le ressort duquel est situé :
- soit le siège de son entreprise s'il est distinct de son
principal établissement,
- soit de son principal établissement,
- soit à défaut d'établissement, son domicile.
En ce qui concerne les associés en nom le siège social
de la société est considéré comme leur
lieu d'immatriculation.
Article 9.
- La demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés
indique :
A. - En ce qui concerne la personne :
- son nom, prénoms, le nom sous lequel il exerce commerce
et s'il y a lieu, son surnom ou son pseudonyme,
- la date et lieu de naissance, la nationalité, pour les étrangers,
les titres qui les habilitent à séjourner en Tunisie
et l'autorisation d'exploitation d'activité commerciale,
- numéro et date de la carte d'identité nationale ou
du titre de séjour pour les étrangers,
- l'état matrimonial et le régime matrimonial, le cas
échéant,
- les références des immatriculations secondaires éventuellement
souscrites,
- le nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et
nationalité du conjoint qui déclare collaborer effectivement
à l'activité commerciale de l'assujetti, son numéro
et date de la carte d'identité nationale ou du titre de séjour
pour les étrangers.
B. - En ce qui concerne l'établissement :
- l'adresse de l'établissement,
- l'objet des activités commerciales exercées,
- l'enseigne ou la raison du commerce de l'établissement,
- la date de commencement d'exploitation,
- l'indication qu'il s'agit soit de la création d'un fonds
de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds, soit d'une modification
du régime juridique sous lequel il était exploité,
sont indiqués, dans ces deux derniers cas, le nom et prénoms
du précédent exploitant, son numéro d'immatriculation
au registre du commerce, la date de sa radiation ou, le cas échéant
de l'inscription modificative, en cas d'achat ou de partage l'indication
du titre et la date de l'insertion au Journal Officiel de la République
Tunisienne,
- En cas de propriété indivise des biens nécessaires
à l'exploitation du fonds, les nom, prénoms, domicile
des indivisaires,
- En cas de location-gérance, les nom, prénoms et domicile
du loueur de fonds, les dates du début et du terme de la location-gérance,
l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction,
- Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et
nationalité des personnes ayant le pouvoir général
de représenter l'assujetti,
- L'identificateur national de l'entreprise.
Article 10.
- Toute personne morale assujettie à immatriculation doit demander
cette immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est
situé son siège. L'immatriculation des sociétés
est demandée dès l'accomplissement des formalités
de constitution, sous réserve des dispositions prévues
au titre III du livre premier du code de commerce en ce qui concerne
les sociétés commerciales et notamment, des formalités
de publicité, celle des autres personnes morales l'immatriculation
est demandée dans le mois qui suit l'ouverture du siège
ou de l'établissement réservé Ã son activité.
Article
11. - Sont indiqués dans la demande d'immatriculation des sociétés
:
A. - en ce qui concerne la personne :
- la raison sociale, le nom commercial s'il en est utilisé
un,
- la forme juridique ou l'indication du statut légal particulier
auquel la société est soumise,
- le montant du capital social avec l'indication du montant des apports
en numéraire et la description sommaire et l'estimation des
apports en nature, si la société est à capital
variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être
réduit,
- l'adresse du siège social,
- les activités principales de l'entreprise,
- la durée de la société fixée par les
statuts,
- pour les sociétés soumises à publicité
de leurs comptes et bilans annuels, la date de clôture de l'exercice
social ,
- les noms, prénoms et domicile personnel des associés
tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs
date et lieu de naissance et nationalité,
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel,
renseignements relatifs à la nationalité prévus
au A (2°) de l'article 9 pour :
- les associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer
ou le pouvoir général d'engager la société
avec l'indication pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société
commerciale qu'ils engagent seuls ou conjointement la société
vis-Ã -vis des tiers ;
- le cas échéant, administrateur, membres du directoire
et du conseil de surveillance et commissaire aux comptes.
- les références des immatriculations secondaires éventuellement
souscrites.
B. - En ce qui concerne l'établissement :
Les renseignements prévus au B de l'article 9 Ã
l'exception de ceux, prévus au 5, 6, et 7 s'il s'agit d'une société
nom commerciale.
Article
12. - Sont indiqués dans la demande d'immatriculation des établissements
publics mentionnés au 4° de l'article
2:
A. - En ce qui concerne la personne :
- les renseignements prévus au A (1, 4, 5, et 9) de l'article
11
- la forme de l'entreprise, et l'indication de l'autorité
chargée de sa tutelle
- la date de la publication au Journal Officiel de la République
Tunisienne de l'acte qui a autorisé sa création et les
décrets et règlements qui déterminent les conditions
de son fonctionnement.
B. - En ce qui concerne l'établissement :
Les renseignements prévus au B de l'article 9.
Article 13.
- Sont indiqués dans la demande d'immatriculation des personnes
morales mentionnées au 5 de l'article 2 les renseignements prévus
à l'article 11. Les mentions précitées pourront
faire l'objet d'adaptations prévues par arrêté conjoint
des ministres chargés de la justice et du commerce et de l'industrie.
Article 14.
- Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement
secondaire doit, dans le délai d'un mois, demander au greffe
du tribunal dans le ressort duquel cet établissement est situé
:
- Une immatriculation secondaire, s'il n'est pas déjÃ
immatriculé dans le ressort de ce tribunal ;
- U une inscription complémentaire dans le cas contraire. Est
un établissement secondaire au sens de la présente loi,
tout établissement permanent, distinct de l'établissement
principal et dirigé par l'assujetti, un préposé
ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec
les tiers.
Article
15. - Sont indiqués dans la demande d'immatriculation secondaire
ou d'inscription complémentaire les renseignements relatifs Ã
l'établissement secondaire prévus au B de l'article
9. La demande d'immatriculation secondaire rappelle en outre le
nom et prénoms du commerçant, celui du conjoint, le pseudonyme,
ainsi que le numéro d'immatriculation principale du commerçant.
Article 16.
- Toute modification au registre du commerce rendant nécessaires
une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues
aux articles 9 et 15 doit, dans le
délai d'un mois, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative
par le commerçant ou, en cas de décès par les personnes
mentionnées à l'article 17 (6°).
Article 17.
- L'obligation prévue à l'article précédant
inclut :
- les décisions définitives plaçant un majeur
sous tutelle ou sous curatelle, et celles qui en donnent mainlevée
ou qui les rapportent. L'obligation de déclaration dans ces
cas incombe au tuteur ou au curateur,
- le décès du conjoint,
- la désignation et la cessation de fonction du fondé
de pouvoir,
- la cessation partielle de l'activité exercée,
- la cessation totale d'activité avec possibilité de
déclarer le maintient provisoire de l'immatriculation pendant
un délai maximum d'un an,
- le décès de l'assujetti avec possibilité de
déclarer le maintient provisoire, pendant un délai maximum
d'un an, de l'immatriculation et si l'exploitation se poursuit, les
conditions d'exploitation, nom, prénoms, domicile personnel
et qualité des héritiers et ayant cause à titre
universel, date et lieu de naissance, nationalité et qualité
des personnes assurant l'exploitation : dans ce cas la déclaration
est faite par la ou les personnes poursuivant l'exploitation,
- le renouvellement, limité Ã une période supplémentaire
d'un an du maintien provisoire de l'immatriculation dans les cas prévus
aux paragraphes 5° et 6° ci-dessus.
Article 18.
- Toute personne morale immatriculée qui ouvre un établissement
secondaire doit, selon le cas, demander son immatriculation secondaire
ou une inscription complémentaire dans les conditions prévues
à l'article 14. Toutefois, cette obligation
n'est pas applicable aux personnes morales mentionnées au 4°
et 5° de l'article 2 de la présente
loi.
Article 19.
- Sont indiqués dans la demande d'immatriculation secondaire
ou d'inscription complémentaire des personnes morales les renseignements
relatifs à l'établissement prévus au B de l'article
9 exception faite de ceux prévus au 5°, 6° et 7°
pour les personnes morales à objet non commercial. La demande
d'immatriculation secondaire rappelle en outre le numéro d'immatriculation
principale, ainsi que les renseignements prévus au A (1°,
2° et 3°) de l'article 11 pour les sociétés,
et au A (1° et 4°) de l'article 11 et au A
(2°) de l'article 12 pour les autres personnes
morales.
Article 20.
- En cas de transfert de leur siège ou de leur premier établissement
dans le ressort d'un autre tribunal, les personnes morales immatriculées
doivent, dans le mois, demander :
- une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si
elles n'y étaient pas déjà immatriculées
à titre secondaire ;
- la transformation de leur immatriculation secondaire en immatriculation
principale dans le cas contraire, avec indication des renseignements
prévus selon le cas aux articles 11 et 12.
Notification de la nouvelle immatriculation ou de la transformation
de l'immatriculation secondaire est faite dans le mois par le greffier
du nouveau siège au greffier de l'ancien siège. Ce dernier
procède d'office, dans le dossier en sa possession, soit Ã
la radiation, soit à la mention correspondante selon le cas.
Il notifie l'accomplissement de la formalité Ã l'assujetti
et au greffier du nouveau siège
Article 21.
- Toute personne morale immatriculée doit demander une inscription
modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire,
la rectification ou le complément des énonciations prévues
aux articles précédents. Toutefois, ces dispositions ne
sont pas applicables
- à la mise à jour des références faites,
dans l'immatriculation principale, aux immatriculations secondaires
la mention rectificative est dans ce cas effectuée d'office
par le greffier de l'immatriculation principale sur notification du
greffier de l'immatriculation secondaire ayant procédé
à cette dernière ou à sa radiation
- à la mise à jour des renseignements relatifs Ã
la situation personnelle de l'assujetti figurant dans l'immatriculation
secondaire, la mention rectificative ou complémentaire est
dans ce cas, effectuée par le greffier de l'immatriculation
secondaire sur notification du greffier ayant procédé
à l'inscription modificative correspondante.
Article 22.
- L'obligation prévue au premier aliéna de l'article précédent
inclut :
- la cessation totale ou partielle d'activité dans le ressort
du tribunal de l'immatriculation principale, même en l'absence
de dissolution,
- la cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement
dans le ressort du tribunal d'une immatriculation secondaire,
- la dissolution ou la décision prononçant la nullité
de la personne morale pour quelque cause que ce soit avec indication
des nom, prénoms, domicile du liquidateur et la référence
du journal dans lequel la nomination du liquidateur a été
publiée,
- en cas de fusion ou de scission de société, l'indication
de la cause de dissolution ou d'augmentation du capital, ainsi que
celle de la raison sociale ou dénomination, forme juridique
et siège des personnes morales ayant participé Ã
l'opération.
Article
23. - Tout commerçant immatriculé doit, dans le délai
d'un mois à compter de la cessation totale de son activité
commerciale dans le ressort d'un tribunal, demander sa radiation en
indiquant la date de cessation sauf cas prévu à l'article
17 (5°). En cas de décès, la demande est présentée
par les héritiers du commerçant sauf cas prévu
à l'article 17 (6°). Lorsque la cessation résulte
du transfert d'activité dans le ressort d'un autre tribunal,
la radiation est effectuée d'office sur notification du greffier
ayant procédé Ã la nouvelle immatriculation.
Article 24.
- La radiation de l'immatriculation principale des personnes morales
qui font l'objet d'une dissolution est requise par le liquidateur dans
le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture
de la liquidation. La radiation de l'immatriculation principale des
autres personnes morales doit être demandée dans le mois
de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal. Il en
est de même pour la radiation de l'immatriculation secondaire.
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