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Législation-Tunisie
Registre de Commerce
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Titre II : Des déclarations incombant aux assujettis a l'immatriculation
Article 8. - Toute personne physique ayant la qualité de commerçant au sens du code de commerce doit, dans le mois qui suit le début de son activité commerciale, demander son immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé :

  1. soit le siège de son entreprise s'il est distinct de son principal établissement,
  2. soit de son principal établissement,
  3. soit à défaut d'établissement, son domicile. En ce qui concerne les associés en nom le siège social de la société est considéré comme leur lieu d'immatriculation.

Article 9. - La demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés indique :

A. - En ce qui concerne la personne :

  1. son nom, prénoms, le nom sous lequel il exerce commerce et s'il y a lieu, son surnom ou son pseudonyme,
  2. la date et lieu de naissance, la nationalité, pour les étrangers, les titres qui les habilitent à séjourner en Tunisie et l'autorisation d'exploitation d'activité commerciale,
  3. numéro et date de la carte d'identité nationale ou du titre de séjour pour les étrangers,
  4. l'état matrimonial et le régime matrimonial, le cas échéant,
  5. les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites,
  6. le nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité du conjoint qui déclare collaborer effectivement à l'activité commerciale de l'assujetti, son numéro et date de la carte d'identité nationale ou du titre de séjour pour les étrangers.

B. - En ce qui concerne l'établissement :

  1. l'adresse de l'établissement,
  2. l'objet des activités commerciales exercées,
  3. l'enseigne ou la raison du commerce de l'établissement,
  4. la date de commencement d'exploitation,
  5. l'indication qu'il s'agit soit de la création d'un fonds de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds, soit d'une modification du régime juridique sous lequel il était exploité, sont indiqués, dans ces deux derniers cas, le nom et prénoms du précédent exploitant, son numéro d'immatriculation au registre du commerce, la date de sa radiation ou, le cas échéant de l'inscription modificative, en cas d'achat ou de partage l'indication du titre et la date de l'insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne,
  6. En cas de propriété indivise des biens nécessaires à l'exploitation du fonds, les nom, prénoms, domicile des indivisaires,
  7. En cas de location-gérance, les nom, prénoms et domicile du loueur de fonds, les dates du début et du terme de la location-gérance, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction,
  8. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir général de représenter l'assujetti,
  9. L'identificateur national de l'entreprise.

Article 10. - Toute personne morale assujettie à immatriculation doit demander cette immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé son siège. L'immatriculation des sociétés est demandée dès l'accomplissement des formalités de constitution, sous réserve des dispositions prévues au titre III du livre premier du code de commerce en ce qui concerne les sociétés commerciales et notamment, des formalités de publicité, celle des autres personnes morales l'immatriculation est demandée dans le mois qui suit l'ouverture du siège ou de l'établissement réservé à son activité.

Article 11. - Sont indiqués dans la demande d'immatriculation des sociétés :

A. - en ce qui concerne la personne :

  1. la raison sociale, le nom commercial s'il en est utilisé un,
  2. la forme juridique ou l'indication du statut légal particulier auquel la société est soumise,
  3. le montant du capital social avec l'indication du montant des apports en numéraire et la description sommaire et l'estimation des apports en nature, si la société est à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit,
  4. l'adresse du siège social,
  5. les activités principales de l'entreprise,
  6. la durée de la société fixée par les statuts,
  7. pour les sociétés soumises à publicité de leurs comptes et bilans annuels, la date de clôture de l'exercice social ,
  8. les noms, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance et nationalité,
  9. les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel, renseignements relatifs à la nationalité prévus au A (2°) de l'article 9 pour :
    • les associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d'engager la société avec l'indication pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;
    • le cas échéant, administrateur, membres du directoire et du conseil de surveillance et commissaire aux comptes.
  10. les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites.

B. - En ce qui concerne l'établissement :

Les renseignements prévus au B de l'article 9 à l'exception de ceux, prévus au 5, 6, et 7 s'il s'agit d'une société nom commerciale.

Article 12. - Sont indiqués dans la demande d'immatriculation des établissements publics mentionnés au 4° de l'article 2:

A. - En ce qui concerne la personne :

  1. les renseignements prévus au A (1, 4, 5, et 9) de l'article 11
  2. la forme de l'entreprise, et l'indication de l'autorité chargée de sa tutelle
  3. la date de la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne de l'acte qui a autorisé sa création et les décrets et règlements qui déterminent les conditions de son fonctionnement.

B. - En ce qui concerne l'établissement :

Les renseignements prévus au B de l'article 9.

Article 13. - Sont indiqués dans la demande d'immatriculation des personnes morales mentionnées au 5 de l'article 2 les renseignements prévus à l'article 11. Les mentions précitées pourront faire l'objet d'adaptations prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et du commerce et de l'industrie.

Article 14. - Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire doit, dans le délai d'un mois, demander au greffe du tribunal dans le ressort duquel cet établissement est situé :

  1. Une immatriculation secondaire, s'il n'est pas déjà immatriculé dans le ressort de ce tribunal ;
  2. U une inscription complémentaire dans le cas contraire. Est un établissement secondaire au sens de la présente loi, tout établissement permanent, distinct de l'établissement principal et dirigé par l'assujetti, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers.

Article 15. - Sont indiqués dans la demande d'immatriculation secondaire ou d'inscription complémentaire les renseignements relatifs à l'établissement secondaire prévus au B de l'article 9. La demande d'immatriculation secondaire rappelle en outre le nom et prénoms du commerçant, celui du conjoint, le pseudonyme, ainsi que le numéro d'immatriculation principale du commerçant.

Article 16. - Toute modification au registre du commerce rendant nécessaires une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux articles 9 et 15 doit, dans le délai d'un mois, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative par le commerçant ou, en cas de décès par les personnes mentionnées à l'article 17 (6°).

Article 17. - L'obligation prévue à l'article précédant inclut :

  1. les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle ou sous curatelle, et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent. L'obligation de déclaration dans ces cas incombe au tuteur ou au curateur,
  2. le décès du conjoint,
  3. la désignation et la cessation de fonction du fondé de pouvoir,
  4. la cessation partielle de l'activité exercée,
  5. la cessation totale d'activité avec possibilité de déclarer le maintient provisoire de l'immatriculation pendant un délai maximum d'un an,
  6. le décès de l'assujetti avec possibilité de déclarer le maintient provisoire, pendant un délai maximum d'un an, de l'immatriculation et si l'exploitation se poursuit, les conditions d'exploitation, nom, prénoms, domicile personnel et qualité des héritiers et ayant cause à titre universel, date et lieu de naissance, nationalité et qualité des personnes assurant l'exploitation : dans ce cas la déclaration est faite par la ou les personnes poursuivant l'exploitation,
  7. le renouvellement, limité à une période supplémentaire d'un an du maintien provisoire de l'immatriculation dans les cas prévus aux paragraphes 5° et 6° ci-dessus.

Article 18. - Toute personne morale immatriculée qui ouvre un établissement secondaire doit, selon le cas, demander son immatriculation secondaire ou une inscription complémentaire dans les conditions prévues à l'article 14. Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux personnes morales mentionnées au 4° et 5° de l'article 2 de la présente loi.

Article 19. - Sont indiqués dans la demande d'immatriculation secondaire ou d'inscription complémentaire des personnes morales les renseignements relatifs à l'établissement prévus au B de l'article 9 exception faite de ceux prévus au 5°, 6° et 7° pour les personnes morales à objet non commercial. La demande d'immatriculation secondaire rappelle en outre le numéro d'immatriculation principale, ainsi que les renseignements prévus au A (1°, 2° et 3°) de l'article 11 pour les sociétés, et au A (1° et 4°) de l'article 11 et au A (2°) de l'article 12 pour les autres personnes morales.

Article 20. - En cas de transfert de leur siège ou de leur premier établissement dans le ressort d'un autre tribunal, les personnes morales immatriculées doivent, dans le mois, demander :

  • une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n'y étaient pas déjà immatriculées à titre secondaire ;
  • la transformation de leur immatriculation secondaire en immatriculation principale dans le cas contraire, avec indication des renseignements prévus selon le cas aux articles 11 et 12.

Notification de la nouvelle immatriculation ou de la transformation de l'immatriculation secondaire est faite dans le mois par le greffier du nouveau siège au greffier de l'ancien siège. Ce dernier procède d'office, dans le dossier en sa possession, soit à la radiation, soit à la mention correspondante selon le cas. Il notifie l'accomplissement de la formalité à l'assujetti et au greffier du nouveau siège

Article 21. - Toute personne morale immatriculée doit demander une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire, la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles précédents. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables

  1. à la mise à jour des références faites, dans l'immatriculation principale, aux immatriculations secondaires la mention rectificative est dans ce cas effectuée d'office par le greffier de l'immatriculation principale sur notification du greffier de l'immatriculation secondaire ayant procédé à cette dernière ou à sa radiation
  2. à la mise à jour des renseignements relatifs à la situation personnelle de l'assujetti figurant dans l'immatriculation secondaire, la mention rectificative ou complémentaire est dans ce cas, effectuée par le greffier de l'immatriculation secondaire sur notification du greffier ayant procédé à l'inscription modificative correspondante.

Article 22. - L'obligation prévue au premier aliéna de l'article précédent inclut :

  1. la cessation totale ou partielle d'activité dans le ressort du tribunal de l'immatriculation principale, même en l'absence de dissolution,
  2. la cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement dans le ressort du tribunal d'une immatriculation secondaire,
  3. la dissolution ou la décision prononçant la nullité de la personne morale pour quelque cause que ce soit avec indication des nom, prénoms, domicile du liquidateur et la référence du journal dans lequel la nomination du liquidateur a été publiée,
  4. en cas de fusion ou de scission de société, l'indication de la cause de dissolution ou d'augmentation du capital, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège des personnes morales ayant participé à l'opération.

Article 23. - Tout commerçant immatriculé doit, dans le délai d'un mois à compter de la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d'un tribunal, demander sa radiation en indiquant la date de cessation sauf cas prévu à l'article 17 (5°). En cas de décès, la demande est présentée par les héritiers du commerçant sauf cas prévu à l'article 17 (6°). Lorsque la cessation résulte du transfert d'activité dans le ressort d'un autre tribunal, la radiation est effectuée d'office sur notification du greffier ayant procédé à la nouvelle immatriculation.

Article 24. - La radiation de l'immatriculation principale des personnes morales qui font l'objet d'une dissolution est requise par le liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation. La radiation de l'immatriculation principale des autres personnes morales doit être demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal. Il en est de même pour la radiation de l'immatriculation secondaire.

 

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