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Législation-Tunisie
Registre de Commerce
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Titre V : Du contentieux et des effets attaches aux inscriptions et dépôts d'acte
Article 54. - Faute, par un commerçant personne physique de requérir son immatriculation dans le délai prescrit, le juge commis soit d'office, soit à la requête du ministère public ou de toute personne justifiant y avoir intérêt rend une ordonnance lui enjoignant de demander son immatriculation.
Toute personne immatriculée au registre du commerce doit, dans les délais prescrits, faire procéder soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu'elle doit y faire, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la radiation.
Faute de requérir à ces formalités, le juge commis peut l'enjoindre, dans les mêmes conditions prévues à l'alinéa précèdent, d'y procéder.
Le greffier d'une juridiction qui rend une décision impliquant l'obligation pour une personne de s'immatriculer doit notifier cette décision au greffier du tribunal dans le ressort duquel l'intéressé a son siège ou son établissement principal, celui-ci doit saisir le juge commis à la surveillance du registre.

Article 55. - Toute contestation soulevée au cours de l'immatriculation est portée devant le juge commis à la surveillance du registre qui statue par ordonnance.

Article 56. - Les ordonnances rendues par le juge commis à la surveillance du registre sont notifiées par le greffier à l'assujetti par lettre recommandée avec accusé de réception.
La notification indique la forme et le délai du recours, mention y est faite des pénalités prévues en cas d'infractions aux dispositions en matière de registre de commerce. Il est déféré à l'ordonnance du juge commis à la surveillance du registre du commerce dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive.

Article 57. - L'opposition aux ordonnances du juge commis à la surveillance du registre est formée, instruite et jugée selon les dispositions suivantes :

Elles peuvent être frappées d'opposition dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'envoi de la lettre recommandée notifiant l'ordonnance prévu à l'alinéa 1° de l'article précédent.
L'opposition est formée au moyen d'une déclaration écrite déposée au greffe compétent, le tribunal statue à la première audience. Il y procède en chambre de conseil.
Le juge commis à la surveillance du registre ne peut assister aux délibérations sur une opposition formée contre une ordonnance rendue par lui.
Toutefois, la partie est dispensée du ministère de l'avocat. Le greffier de la juridiction qui a rendu le jugement, en adresse à cet effet, au greffier du tribunal chargé de la tenue du registre la notification, celui-ci procède à la mention sur le registre et en avise la partie.
Il est déféré au jugement statuant sur l'opposition dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive.

Article 58. - Lorsque l'assujetti ne défère pas à une décision lui enjoignant de procéder à une formalité, le greffier en avise le ministère public et lui adresse une expédition de la décision.
La juridiction ayant rendu une décision de radiation peut enjoindre au greffier chargé de la tenue du registre d'y procéder d'office à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée notifiant l'ordonnance ou le jugement.

Article 59. - Le ministère public ou toute personne intéressée, qui a connaissance d'un événement entraînant la dissolution d'une personne morale inscrite au registre peut mettre en demeure, par voie de signification, la personne morale ou, à défaut, le dernier dirigeant connu de celle-ci de procéder à la dissolution, si la régularisation n'intervient pas dans le délai de six mois, la personne intéressée ou le ministère public peut demander au tribunal compétent de constater la dissolution et s'il y a lieu, d'ordonner la liquidation et la radiation.

Article 60. - L'immatriculation d'une personne physique emporte présomption de la qualité de commerçant.
Toutefois, cette présomption n'est pas opposable aux tiers qui apportent la preuve contraire. Nul ne peut se prévaloir de la présomption s'il a été prouvé que la personne immatriculée n'était pas commerçante.

Article 61. - La personne assujettie à immatriculation ayant la qualité de commerçant qui n'a pas requis cette dernière à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du commencement de son activité ne peut se prévaloir, jusqu'à immatriculation, de cette qualité tant à l'égard des tiers que des administrations.
Toutefois elle ne peut invoquer son défaut d'inscription au registre pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité.
Le commerçant inscrit qui cède son fonds ou qui en concède l'exploitation notamment sous forme de location-gérance ne peut opposer la cessation de son activité commerciale pour se soustraire aux actions en responsabilité dont il est l'objet du fait des obligations contractées par son successeur dans l'exploitation du fonds, qu'à partir du jour où a été opérée la radiation ou la mention concernant la cession ou la location-gérance, sans préjudice de l'application de l'article 234 du code de commerce.

Article 62. - Dans l'exercice de son activité, la personne assujettie à immatriculation ne peut opposer, ni aux tiers ni aux administrations les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre.
En outre, la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers et administration qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes.

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