Article 54. - Faute, par un commerçant personne
physique de requérir son immatriculation dans le délai prescrit,
le juge commis soit d'office, soit à la requête du ministère
public ou de toute personne justifiant y avoir intérêt rend
une ordonnance lui enjoignant de demander son immatriculation.
Toute personne immatriculée au registre du commerce doit, dans
les délais prescrits, faire procéder soit aux mentions complémentaires
ou rectifications qu'elle doit y faire, soit aux mentions ou rectifications
nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes,
soit à la radiation.
Faute de requérir à ces formalités, le juge commis
peut l'enjoindre, dans les mêmes conditions prévues Ã
l'alinéa précèdent, d'y procéder.
Le greffier d'une juridiction qui rend une décision impliquant
l'obligation pour une personne de s'immatriculer doit notifier cette décision
au greffier du tribunal dans le ressort duquel l'intéressé
a son siège ou son établissement principal, celui-ci doit
saisir le juge commis à la surveillance du registre.
Article 55. - Toute contestation soulevée au cours de l'immatriculation est
portée devant le juge commis à la surveillance du registre
qui statue par ordonnance.
Article 56. - Les ordonnances rendues par le juge commis à la surveillance
du registre sont notifiées par le greffier à l'assujetti
par lettre recommandée avec accusé de réception.
La notification indique la forme et le délai du recours, mention
y est faite des pénalités prévues en cas d'infractions
aux dispositions en matière de registre de commerce. Il est déféré
à l'ordonnance du juge commis à la surveillance du registre
du commerce dans le délai de quinze jours à compter de
la date à laquelle la décision est devenue définitive.
Article 57. - L'opposition aux ordonnances du juge commis à la surveillance
du registre est formée, instruite et jugée selon les dispositions
suivantes :
Elles peuvent être frappées d'opposition dans
le délai de quinze jours à compter de la date de l'envoi
de la lettre recommandée notifiant l'ordonnance prévu
à l'alinéa 1° de l'article précédent.
L'opposition est formée au moyen d'une déclaration écrite
déposée au greffe compétent, le tribunal statue
à la première audience. Il y procède en chambre
de conseil.
Le juge commis à la surveillance du registre ne peut assister
aux délibérations sur une opposition formée contre
une ordonnance rendue par lui.
Toutefois, la partie est dispensée du ministère de l'avocat.
Le greffier de la juridiction qui a rendu le jugement, en adresse Ã
cet effet, au greffier du tribunal chargé de la tenue du registre
la notification, celui-ci procède à la mention sur le
registre et en avise la partie.
Il est déféré au jugement statuant sur l'opposition
dans le délai de quinze jours à compter de la date Ã
laquelle la décision est devenue définitive.
Article 58. - Lorsque l'assujetti ne défère pas à une décision
lui enjoignant de procéder à une formalité, le
greffier en avise le ministère public et lui adresse une expédition
de la décision.
La juridiction ayant rendu une décision de radiation peut enjoindre
au greffier chargé de la tenue du registre d'y procéder
d'office à l'expiration du délai d'un mois à compter
de l'envoi de la lettre recommandée notifiant l'ordonnance ou
le jugement.
Article 59. - Le ministère public ou toute personne intéressée,
qui a connaissance d'un événement entraînant la
dissolution d'une personne morale inscrite au registre peut mettre en
demeure, par voie de signification, la personne morale ou, Ã
défaut, le dernier dirigeant connu de celle-ci de procéder
à la dissolution, si la régularisation n'intervient pas
dans le délai de six mois, la personne intéressée
ou le ministère public peut demander au tribunal compétent
de constater la dissolution et s'il y a lieu, d'ordonner la liquidation
et la radiation.
Article 60. - L'immatriculation d'une personne physique emporte présomption
de la qualité de commerçant.
Toutefois, cette présomption n'est pas opposable aux tiers qui
apportent la preuve contraire. Nul ne peut se prévaloir de la
présomption s'il a été prouvé que la personne
immatriculée n'était pas commerçante.
Article 61. - La personne assujettie à immatriculation ayant la qualité
de commerçant qui n'a pas requis cette dernière Ã
l'expiration d'un délai d'un mois à compter du commencement
de son activité ne peut se prévaloir, jusqu'Ã immatriculation,
de cette qualité tant à l'égard des tiers que des
administrations.
Toutefois elle ne peut invoquer son défaut d'inscription au registre
pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes
à cette qualité.
Le commerçant inscrit qui cède son fonds ou qui en concède
l'exploitation notamment sous forme de location-gérance ne peut
opposer la cessation de son activité commerciale pour se soustraire
aux actions en responsabilité dont il est l'objet du fait des
obligations contractées par son successeur dans l'exploitation
du fonds, qu'Ã partir du jour où a été opérée
la radiation ou la mention concernant la cession ou la location-gérance,
sans préjudice de l'application de l'article 234 du code de commerce.
Article 62. - Dans l'exercice de son activité, la personne assujettie Ã
immatriculation ne peut opposer, ni aux tiers ni aux administrations
les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été
publiés au registre.
En outre, la personne assujettie à un dépôt d'actes
ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers
ou aux administrations que si la formalité correspondante a été
effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent
se prévaloir de ces actes ou pièces.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables
aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt
même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale.
Ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers et administration
qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes.
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