Registre de Commerce
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Titre VII : Des sanctions |
Article 68. - Toute personne tenue de requérir
une immatriculation, une mention complémentaire ou rectificative,
ou une radiation au registre du commerce, et qui, dans les quinze jours
de la date à laquelle est devenue définitive l'ordonnance
rendue par le juge commis à la surveillance du registre, lui enjoignant
de requérir l'une de ces formalités, n'a pas, sans excuse
jugée valable, déféré Ã cette injonction,
est punie d'une amende de cent à mille dinars et, en cas de récidive,
d'une amende de deux cent à deux mille dinars, pour les personnes
morales l'amende ne peut être inférieure à la moitié
de sa limite maximale. Note Ainsi abrogé et remplacé par l'article 14 de la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005. Article 69. - Toute indication inexacte ou incomplète donnée par quiconque,
de mauvaise fois, en vue d'une immatriculation, d'une mention complémentaire
ou rectificative ou d'une radiation au registre du commerce, est puni
d'une amende de cent à cinq mille dinars. Article 70. - Est puni d'une amende de cent à mille dinars tout commerçant, tout gérant ou administrateur d'une société qui ne mentionne pas, dans les conditions prescrites par l'article 67 de la présente loi, dans ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité, le numéro de son immatriculation et le nom du tribunal où il est immatriculé et, en cas de récidive, d'une amende de deux cent à deux mille dinars, pour les personnes morales l'amende ne peut être inférieure à la moitié de sa limite maximale. |