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Législation-Tunisie
Registre de Commerce
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Titre VII : Des sanctions
Article 68. - Toute personne tenue de requérir une immatriculation, une mention complémentaire ou rectificative, ou une radiation au registre du commerce, et qui, dans les quinze jours de la date à laquelle est devenue définitive l'ordonnance rendue par le juge commis à la surveillance du registre, lui enjoignant de requérir l'une de ces formalités, n'a pas, sans excuse jugée valable, déféré à cette injonction, est punie d'une amende de cent à mille dinars et, en cas de récidive, d'une amende de deux cent à deux mille dinars, pour les personnes morales l'amende ne peut être inférieure à la moitié de sa limite maximale.
Note Le tribunal ordonne dans tous les cas que l'immatriculation, les mentions ou la radiation soient mentionnées au registre du commerce. Toute personne tenue de requérir une immatriculation, une mention rectificative, ou une radiation, ou une mention complémentaire y compris les documents visés à l'article 51 de la présente loi, et qui, dans les quinze jours de la date à laquelle est devenue définitive l'ordonnance rendue par le juge, lui enjoignant de requérir l'une de ces formalités, n'a pas, sans excuse jugée valable, déféré à cette injonction, est punie d'une amende de cent à mille dinars, indépendamment d'assumer les poursuites qui en découlent.

Article 69. - Toute indication inexacte ou incomplète donnée par quiconque, de mauvaise fois, en vue d'une immatriculation, d'une mention complémentaire ou rectificative ou d'une radiation au registre du commerce, est puni d'une amende de cent à cinq mille dinars.
Les mêmes pénalités sont applicables à tout commerçant, à tout gérant ou administrateur de société, assujettis aux prescriptions de la présente loi, laissant figurer, dans tous actes et documents relatifs à son commerce, les mentions concernant le nom du tribunal où il est immatriculé ou le numéro de son immatriculation qu'il sait être inexacte.
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 68 sont applicables dans les cas prévus au présent article.

Article 70. - Est puni d'une amende de cent à mille dinars tout commerçant, tout gérant ou administrateur d'une société qui ne mentionne pas, dans les conditions prescrites par l'article 67 de la présente loi, dans ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité, le numéro de son immatriculation et le nom du tribunal où il est immatriculé et, en cas de récidive, d'une amende de deux cent à deux mille dinars, pour les personnes morales l'amende ne peut être inférieure à la moitié de sa limite maximale.

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