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Livre VII : Dispositions spécialesChapitre X : LA FORMATION PROFESSIONNELLESECTION 3 : LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE |
![]() Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un chef d'entreprise, pris en qualité de maître, s'oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne et par lequel celle-ci, appelée apprenti, s'oblige, en retour, à se conformer aux instructions qu'elle recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés en vue de sa formation professionnelle. ![]() Le contrat d'apprentissage doit être constaté par écrit, à peine de nullité. Il doit être rédigé au plus tard, dans la quinzaine de sa mise à exécution. Il doit être établi en trois originaux, un pour l'employeur un pour l'apprenti ou pour son représentant légal, le troisième pour le service compétent du Secrétariat d'état à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales. L'employeur adresse obligatoirement les trois originaux au service compétent du Secrétariat d'état à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales qui lui retourne les deux originaux destinés aux parties après les avoir visés. Le contrat acquiert date certaine et produit son plein effet juridique par le visa que lui donne le service compétent du Secrétariat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales. Le contrat d'apprentissage est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement. ![]() Le contrat d'apprentissage est établi en tenant compte des usages et des coutumes de la profession. Il doit contenir :
Le contrat d'apprentissage doit être signé par le maître, par l'apprenti s'il est majeur ou par son représentant légal s'il est mineur. Il doit être daté. ![]() Nul ne peut recevoir un apprentis mineurs s'il n'est âgé de moins de 20 ans. Aucun apprenti âgé de moins de 14 ans ou de plus de 18 ans ne peut entrer en apprentissage s'il n'y est autorisé par le service compétent du Secrétariat d'état à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales. Un arrêté du Secrétaire d'état à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales fixe les conditions d'application du paragraphe précédent, notamment en ce qui concerne le contrôle médical des apprentis de moins de 14 ans. ![]() Aucun maître, s'il est célibataire ou en état de veuvage ou divorcé ou séparé de corps, ne peut loger, comme apprenties, des jeunes mineures. ![]() Sont incapables de recevoir les apprentis :
L'incapacité résultant de l'application de cet article peut être levée par le Secrétaire d'état à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, après enquête et avis des autorités locales quand le condamné, après l'expiration de sa peine, a résidé pendant 3 ans dans la même localité. ![]() Les deux premiers mois de l'apprentissage sont considérés comme un temps d'essai, pendant lequel le contrat peut-être annulé par la volonté de l'une des parties. Dans ce cas, aucune indemnité n'est due à l'une ou l'autre partie, à moins de convention écrite expresse. ![]() Le contrat d'apprentissage est résolu de plein droit :
![]() Le contrat peut-être résilié sur accord des parties ou à la demande de l'une d'elles :
La partie qui prend la décision de demander la résiliation du contrat pour l'une des causes prévues au présent article doit la notifier par écrit à l'autre partie ou à son représentant ainsi qu'au service compétent du Secrétariat d'état à la Jeunesse, aux sports et aux Affaires Sociales. ![]() Le maître est tenu de délivrer à l'apprenti ou à son représentant, à la fin de l'apprentissage, un certificat constatant l'exécution du contrat. ![]() Toute personne convaincue, d'avoir employé sciemment, en qualité d'apprentis, d'ouvriers ou d'employés, des jeunes gens de moins de 18 ans n'ayant pas rempli les engagements de leur contrat d'apprentissage, ou n'étant pas régulièrement déliés, est passible d'une indemnité prononcée au profit du Chef d'établissement ou d'atelier abandonné. Tout nouveau contrat d'apprentissage, conclu sans que les obligations du précédent contrat aient été remplies complètement, ou sans que le précédent contrat ait été résolu ou résilié pour les raisons ou dans les formes visées aux articles 350 et 351, est nul de plein droit. ![]() Les réclamations, qui peuvent être dirigées contre les tiers en vertu de l'article 353 ci-dessus, sont portées devant le Conseil de Prud'hommes de leur domicile. ![]() Les différends, qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat d'apprentissage, tel qu'il est défini ci-dessus, entre les patrons et leur représentants et les apprentis et leurs représentants légaux, relèvent de la compétence du Conseil de Prud'hommes du lieu de l'exécution du contrat. ![]() Le maître, ou toute personne, à qui il aura confié la formation professionnelle, doit se conduire envers l'apprenti mineur, en bon père de famille. En tous lieu où celui-ci demeure sous sa dépendance, il doit surveiller sa conduite et ses moeurs et avertir ses parents ou leurs représentants de ses fautes graves ou de ses penchants vicieux. Il doit les prévenir sans retard, en cas de maladie, d'absence ou tout autre fait de nature à motiver leur intervention. Il doit protéger l'apprenti contre les mauvais traitements de la part de ses compagnons de travail ou d'autres personnes. Si l'apprenti âgé de moins de 18 ans ne sait ni lire, ni écrire et ni compter, le maître est tenu de lui laisser prendre, sur la journée de travail, le temps et la liberté nécessaires pour son instruction. Néanmoins, ce temps ne peut excéder deux heures par jour. ![]() Le maître doit donner à l'apprenti un enseignement progressif et complet de l'art du métier ou de la profession spéciale qui fait l'objet du contrat. Il ne peut employer l'apprenti, sauf convention contraire écrite, qu'aux travaux et services qui se rattachent à l'exercice de s profession. ![]() L'apprenti doit à son maître et, le cas échéant, à la personne que celui-ci a chargée de sa formation professionnelle, fidélité, obéissance et respect, il doit l'aider par son travail dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces. Il est tenu de remplacer, à la fin de l'apprentissage, le temps qu'il n'a pu employer par suite de maladie ou d'absence, ayant duré plus de 15 jours. ![]() Des décrets pris après avis des Secrétaires d'état intéressés, consultation de la commission des salaires compétente et avis du conseil de la formation professionnelle ;
L'horaire de ces cours sera fixé par arrêté. ![]() Il est interdit :
A titre provisoire, en attendant la publication de la liste susvisée, le service compétent du Secrétariat d'état à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales peut rejeter tout contrat d'apprentissage établi pour une profession ne comportant pas, d'après les usages, un apprentissage méthodique et complet. Un recours peut être exercé contre cette décision devant le Secrétaire d'état à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales. ![]() Dans les entreprises visées à l'article 338 du présent chapitre, l'enseignement méthodique et complet de certains métiers ou de certaines professions, entrant dans le cadre normal de l'activité de ces entreprises, ne peut-être organisé que selon les prescriptions d'un décret pris après avis des Secrétaires d'état intéressés et du Conseil de la Formation Professionnelle. Ce décret détermine obligatoirement les conditions dans lesquelles l'enseignement professionnel en cause doit être organisé ainsi que les modalités du recrutement des jeunes gens à qui la formation professionnelle est ainsi donnée. ![]() Des centres de formation professionnelle, organisés conformément aux dispositions de l'article 361, peuvent être créés soit par une entreprise, soit par un groupement d'entreprises. Ils s'adressent aux jeunes gens âgés de plus de 18 ans au 1er janvier qui précède l'entrée dans le centre. Les centres ainsi créés sont agréés par arrêté du chef d'administration compétent et du Secrétaire d'état à la Jeunesse, aux sports et aux Affaires Sociales. ![]() A défaut de contrat d'apprentissage, les dispositions des articles 346 à 358 sont applicables au contrat né de l'inscription des jeunes gens aux cours professionnels ou aux centres, respectivement visés aux articles 359 et 362. |