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Livre VII : Dispositions spécialesChapitre X : LA FORMATION PROFESSIONNELLESECTION 2 : CONSEIL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE |
![]() Il est créé un Conseil de la formation professionnelle chargé de formuler des avis dans le cadre des directives données par le Comité Supérieur de l'Emploi sur les questions relatives à la formation professionnelle des apprentis, des jeunes travailleurs et des travailleurs adultes, telle qu'elle est définie à l'article 339. ![]() Le Conseil de la formation professionnelle comprend, outre le Secrétaire d'état à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, président :
Les représentants patronaux et ouvriers susvisés doivent exercer leur activité professionnelle depuis au moins 3 ans, apprentissage non compris, et justifier de leur inscription sur la liste électorale du Conseil des Prud'hommes dont ils relèvent. Les membres non fonctionnaires du Conseil sont désignés pour deux ans par arrêté du Secrétaire d'état à la Jeunesse aux Sports et aux Affaires Sociales sur la proposition des organisations syndicales, patronales et ouvrières les plus représentatives aussi que sur celle de l'Association des Ingénieurs et Technicien Tunisiens, régulièrement déclarée. Le Président du Conseil de la formation professionnelle peut convoquer, à titre consultatif, de sa propre initiative ou à la demande de l'un des membres de cet organisme, toutes personnes qu'il qu'il paraît utile d'associer aux travaux du Conseil. ![]() Le Conseil de la formation professionnelle se réunit sur convocation de son président et le secrétariat permanent en est assuré par le service compétent du Secrétariat d'état à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales. |