|  Article. 366 : 
		Les agents chargés de l'Inspection  du Travail ainsi que les inspecteurs de l'enseignement technique, sont  chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire,  de veiller à l'exécution des prescriptions du présent  chapitre et des textes pris pour son application.
	 
  Article. 367 : 
		Toute infraction aux dispositions des  articles 346, 347,  348 et 360  ci-dessus et à celles des textes prévus aux articles 359,  361 et 362 pris pour son application, est punie conformément aux  articles 234, 236,  237 et 239  du Code du Travail.
	 
  Article. 368 : 
		L'infraction n'est pas punissable si  elle est le résultat d'une erreur provenant de la production d'actes  de naissance, livrets, certificats ou documents contenant de fausses  énonciations ou délivrés par une autre personne.
	 
  Article. 369 : 
		Sont maintenus, les arrêtés  pris antérieurement et concernant l'organisation de l'apprentissage  ainsi que les dispositions non contraires aux dispositions du présent  chapitre et contenues dans les règlements de salaires ou des Conventions  Collectives appliquées aux apprentis.
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