|  Article. 364 : 
		Toute personne physique ou morale,  exerçant une activité prévue dans le cadre du champ d'application  défini à l'article 338 et soumise à l'impôt de la  patente, à l'exception des assujettis à la patente forfaitaire  visés à l'article 5 du décret du 30 décembre 1923  tel qu'il a été modifié par les textes subséquents,  est passible d'une taxe dite de "formation professionnelle" dont le  produit, inscrit au budget de l'état, contribue aux dépenses  nécessaires au développement de la formation professionnelle  telle qu'elle est prévue par le présent chapitre.Le décret du 30 décembre  1923 n'étant plus en vigueur, il y a lieu de se référer  au code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de  l'impôt sur les sociétés, promulgué par la loi 89-114  du 30/12/1989.
 
  Article. 365 : 
		Un décret fixe le taux, les modalités  d'établissement, de recouvrement et de contrôle de la taxe  de formation professionnelle ainsi que l'affectation de son produit.  La répression des infractions aux dispositions du présent  chapitre, l'exécution des poursuites, l'instruction et le jugement  des instances sont effectués comme en matière de patente.Les inexactitudes, omissions et défauts  de déclaration, relevés à l'encontre des redevables de  la taxe de formation professionnelle, sont frappés, au titre de  cette taxe, d'une pénalité égale au double de la taxe  éludée.
 Le Secrétaire d'état au  Plan et à l'économie Nationale est habilité à  accorder la remise entière ou partielle des pénalités  visées ci-dessus.
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