ARTICLE
49 septies. - Note
En cas de sortie du régime de l'intégration
des résultats avant l'expiration de la période de cinq
ans prévue par le paragraphe
I de l'article 49 bis du présent code, toute société
qui quitte ledit régime est tenue de payer le différentiel
entre l'impôt dû sur ses propres résultats au titre
de chaque année concernée par le régime de l'intégration
des résultats comme si elle n'était pas concernée
par le régime et sa part dans l'impôt payé sur la
base des résultats intégrés au titre de la même
période, majoré des pénalités exigibles.
Dans ce cas, les délais de prescription commencent à courir
à partir du premier janvier de l'année qui suit celle
de la sortie dudit régime.
Les dispositions du premier paragraphe du présent
article sont applicables dans le cas de renonciation par la société
mère ou l'une des autres sociétés au régime
de l'intégration des résultats ou en cas de sortie de
l'une des sociétés pour défaut de l'une des conditions
nécessaires pour le bénéfice dudit régime.
Toutefois, elles ne s'appliquent pas dans le cas de sortie de l'une
des sociétés suite à une opération de fusion
réalisée entre des sociétés concernées
par le régime de l'intégration des résultats.
Note
Les dispositions du premier
paragraphe du présent article s'appliquent également dans le cas
de non-dépêt de l'attestation prévue par le paragraphe IV de l'article
49 sexies du présent code.
ARTICLE
49 octies. -
Les déficits enregistrés au niveau des résultats
intégrés ne sont pas admis en déduction des résultats
des sociétés ayant quitté le régime de l'intégration
des résultats.
Lorsqu'il est mis fin au régime de l'intégration des
résultats pour quelque motif que ce soit, lesdits déficits
sont admis en déduction des résultats de la société
mère, et ce, conformément aux dispositions du paragraphe
IX de l'article 48 du présent code.
ARTICLE
49 nonies. -
En cas de non-renouvellement de l'option pour le régime de l'intégration
des résultats après l'expiration de la période
de cinq ans, toutes les sociétés sont tenues de payer
les acomptes provisionnels dus au cours de l'année qui suit la
dernière année concernée par l'intégration
des résultats sur la base de l'impôt sur les sociétés
dû sur les résultats réalisés au titre de
cette dernière année comme si elles n'étaient pas
concernées par le régime de l'intégration des résultats.
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