ARTICLE
49 bis. - Note
- Toute société qui détient
directement ou indirectement,
au moins
95% 75% Note
du capital d'autres sociétés, peut opter en sa qualité
de société mère pour son imposition Ã
l'impôt sur les sociétés sur la base de l'ensemble
des résultats réalisés par elle et par les autres
sociétés.
Le bénéfice du régime de l'intégration
des résultats est subordonné à la satisfaction
des conditions suivantes :
- Note
La société mère doit être
cotée à la Bourse des Valeurs Mobilières de
Tunis ;
La société-mère doit s'engager à introduire
ses actions à la Bourse des Valeurs Mobilières de
Tunis dans un délai ne dépassant pas la fin de l'année
qui suit celle de l'entrée en vigueur du régime de
l'intégration des résultats. Ce délai peut
être prorogé d'une année par décision
du Ministre des Finances sur la base d'un rapport motivé
du Conseil du Marché Financier ;
- Les sociétés concernées par l'intégration
des résultats doivent être établies en Tunisie
;
- Les sociétés concernées par l'intégration
des résultats doivent être soumises à l'impôt
sur les sociétés ;
- Les sociétés concernées par l'intégration
des résultats doivent avoir les mêmes dates d'ouverture
et de clêture de l'exercice.
Note
Le
régime de l'intégration des résultats est accordé
sur autorisation du Ministre des Finances ou de toute personne déléguée
par le Ministre des Finances à cet effet, sur la base d'une
demande écrite de la société mère, accompagnée
de l'accord des autres sociétés, de l'engagement
susvisé, et d'un état détaillé selon
un modèle établi par l'administration comportant notamment
:
- L'identité de la société mère ;
- L'identité des participants à son capital et les
taux de leur participation ;
- L'identité de chaque société concernée
par le régime de l'intégration des résultats
ainsi que la structure de son capital.
Le régime de l'intégration des résultats
prend effet à compter des résultats de l'année
au cours de laquelle l'autorisation a été accordée
et s'applique pour une durée minimale de cinq ans Ã
compter de l'année de son entrée en vigueur, renouvelable
par tacite reconduction pour des périodes égales chacune
à cinq ans.
Toute société qui remplit les conditions nécessaires
pour le bénéfice du régime de l'intégration
des résultats après son entrée en vigueur,
peut demander à adhérer à ce régime.
Dans ce cas, l'intégration de ses résultats prend
effet à partir des résultats réalisés
pendant l'année au cours de laquelle les conditions nécessaires
sont réunies.
Il peut être mis fin au régime à la fin de toute
période de cinq ans, sur la base d'une demande présentée
par la société mère au Ministre des finances
ou à la personne déléguée par le Ministre
des Finances à cet effet, et ce, au plus tard, à la
date du dépêt des déclarations des résultats
de l'année qui suit la dernière année de toute
période concernée par l'intégration des résultats.
- - La société mère est tenue de conserver le
taux de participation prévu au paragraphe I du présent
article durant toute la période concernée par l'intégration
des résultats.
ARTICLE
49 ter. - Note
Les comptes des sociétés concernées par le régime
de l'intégration des résultats sont soumis au contrôle
d'un commissaire aux comptes durant toute la période concernée
par l'application dudit régime.
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