ARTICLE 49 sexies. - Note
- La société mère est tenue de fournir Ã
l'appui de la déclaration annuelle des résultats prévue
par l'article 59 du présent code
sur la base des résultats intégrés:
- Un tableau de détermination du résultat net intégré
selon un modèle établi par l'administration ;
- La liste de toutes les sociétés concernées
par le régime de l'intégration des résultats
avec indication des taux de participation dans leur capital ;
- Un état des provisions au titre des créances douteuses
accordées entre les sociétés concernées
par le régime de l'intégration des résultats
;
- Un état détaillé des créances abandonnées
entre les sociétés concernées par le régime
de l'intégration des résultats ;
- Un état des investissements réalisés Ã
partir des bénéfices réinvestis par les sociétés
concernées par le régime de l'intégration des
résultats.
La déclaration annuelle des résultats intégrés
doit comporter la date et le numéro de dépêt
des déclarations annuelles à la charge de toutes les
sociétés concernées par le régime de
l'intégration des résultats en application du paragraphe
II du présent article.
- Toutes les sociétés concernées par le régime
de l'intégration des résultats demeurent tenues pendant
toute la période concernée par l'application dudit régime
de déposer les déclarations prévues par le présent
code, y compris la déclaration annuelle des résultats
prévue par l'article 59 du
présent code sans paiement de l'impôt sur les sociétés.
Toutefois, elles ne sont pas tenues de déposer les déclarations
relatives aux acomptes provisionnels dus sur la base des déclarations
annuelles déposées conformément aux dispositions
du présent paragraphe sur la base des résultats qu'elles
ont réalisé comme si elles n'étaient pas concernées
par le régime de l'intégration des résultats.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe II du présent article,
toutes les sociétés demeurent tenues de déposer
les déclarations relatives aux acomptes provisionnels dus durant
l'année d'entrée en vigueur du régime de l'intégration
des résultats.
- Note
La société-mère doit déposer auprès du centre ou du bureau de contrôle
des impôts compétent, une attestation prouvant son introduction Ã
la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, et ce, dans un délai ne
dépassant pas la fin du troisième mois de la deuxième année qui suit
celle de l'entrée en vigueur du régime de l'intégration des résultats
ou de la troisième année dans le cas de prorogation du délai prévu
au paragraphe I de l'article 49 bis du présent
code.
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