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  Article. 123 (nouveau): 
		
			Les salariés ont droit, à condition de compter au moins six mois de services continus chez le même employeur. à un jour ouvrnble de congé par mois écoulé depuis leur entrée en service, sans que la durée totale de ce congè puisse excéder quinze jours dont douze jours ouvrables.La durée des services continus se calcu:c conformément aux dispositions de l'article 114.
 [↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue,  par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1Les travailleurs ont droit, à  condition de compter au moins six mois de services continus chez le  même employeur, à un jour ouvrable de congé par mois  écoulé depuis leur entrée en service, sans que la durée  totale de ce congé, puisse excéder quinze jours dont douze  jours ouvrables. La durée du congé fixée  au paragraphe précédent est portée à 2 jours par  mois de service effectif pour les travailleurs âgés de moins  de 18 ans à la date du 31 décembre de chaque année sans  que le total du congé dû ne puisse excéder 30 jours dont  24 jours ouvrables.
 La durée du congé est également  portée à un jour et demi par mois de service effectif pour  les travailleurs âgés de 18 à 20 ans au 31 décembre  de chaque année sans que la durée totale du congé dû  ne puisse excéder 22 jours dont 18 jours ouvrables.
 La durée des services continus  se calcule conformément aux dispositions de l'article  114 du présent code.
 
  Article. 124 : 
	Les bénéficiaires d'un congé  doivent en jouir, s'il s'agit d'un congé de quinze jours, dans  l'année qui suit la date d'ouverture du droit à congé;  s'il s'agit d'un congé de moins de quinze jours, dans les six mois  qui suivent cette même date.
 
  Article. 125 : 
		Le congé annuel payé peut-être  fractionné en périodes d'un ou plusieurs jours jusqu'à  concurrence de la moitié de sa durée totale. Sont réputés jours ouvrables  pour la jouissance d'un congé annuel payé, les jours normalement  consacrés au travail dans l'établissement, même s'ils  sont chômés temporairement, en totalité ou en partie,  par suite de morte saison ou d'intempéries, à l'exception  des jours de repos hebdomadaire et des jours fériés prévus  aux articles 107 à 111.
 Ne peuvent être imputés sur  le congé annuel, les jours de maladie, les repos de femmes en couches,  les périodes obligatoires d'instruction militaire.
 
  Article. 126 : 
		L'ordre du départ en congé  doit être communiqué à chaque bénéficiaire  une semaine avant son départ. Il est déterminé par l'employeur,  et s'il y a lieu, par roulement dans l'ensemble de l'établissement  ou, pour certaines catégories d'emplois, après consultation  des membres du personnel intéressé ou de ses délégués,  en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires,  de la durée de leurs services dans l'établissement et de la  nécessité d'assurer, d'une façon convenable l'exécution  des différents travaux dans ledit établissement.
	 
  Article. 127 : 
		L'indemnité journalière versée  au salarié, au titre de congé payé, est égale au  salaire moyen journalier qu'il a ou aurait perçu pendant l'année,  dans l'établissement, pour une période équivalente à  celle du congé, toutes indemnités ou primes comprises.Les avantages en nature dont les bénéficiaires  du congé ne continueraient pas à jouir pendant la durée  de celui-ci doivent être évalués en espèces et la  somme ainsi évaluée doit être versée en plus de  l'indemnité journalière déterminée à l'alinéa  précédent.
 
  Article. 128 : 
		Lorsque le contrat de travail d'un salarié,  ayant au moins six mois de services continus dans la même entreprise,  est résilié par le fait de l'employeur, avant que le dit  salarié ait pu bénéficier de son congé annuel  payé, et sans que cette résiliation soit provoquée  par une faute lourde du travailleur, ce dernier a droit à une  indemnité correspondante au nombre des jours de congé  dont il aurait dû bénéficier en raison de la durée  des services continus accomplis au moment où le contrat est résilié  et dont il n'a pas encore joui.
	 
  Article. 129 : 
		Dans les établissements qui assurent  des congés payés de durée plus longue que le minimum  fixé par la présente section, les conditions d'attribution  de ces congés restent déterminées par les usages ou les  dispositions des conventions collectives de travail en vertu desquelles  les congés sont donnés.Toutefois, pour la partie de ces congés  qui correspond aux minimum légaux, les dispositions de la présente  section sont applicables à moins que les usages ou les conventions  collectives précitées ne prévoient des dispositions plus  favorables.
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