|  Article. 107 (nouveau): 
	
		Les jours fériés, chômés et payés sont fixés par la loi.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement  OU Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue,  par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue,  par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1Les jours fériés, chômés  et payés sont fixés par décret ou par les conventions  collectives. Il ne doit pas résulter de l'octroi  de ces jours l'arrêt de l'activité de l'entreprise pendant  plus de 48 heures consécutives. Les modalités d'application  de ces dispositions sont fixées par Arrêté du ministre  chargé des Affaires Sociales pris après consultation des organisations  professionnelles des employeurs et des travailleurs.
 
  Article. 108 : 
	Le chômage intervenu dans les  circonstances prévues à l'article précédent ne peut-être  une cause de réduction des traitements et salaires mensuels, bimensuels  ou hebdomadaires. Les salariés, rémunérés  à l'heure, à la journée, à la part, à la tâche  ou au rendement, ont droit à une indemnité égale au salaire  qu'ils ont perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité, qui  est à la charge de l'employeur, est calculée sur la base de  l'horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire  du travail habituellement pratiquée dans l'établissement.
 
  Article. 109 : 
	Dans les activités où le  travail ne peut-être interrompu, les salariés occupés  pendant les journées fériées, chêmées et  payées, ont droit, à la charge de leur employeur et en plus  du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité  égale au montant de ce salaire.
 
  Article. 110 : 
	Les heures de travail perdues en raison  du congé des journées fériées, chêmées  et payées, peuvent être récupérées dans les  conditions prévues aux articles 92  et 93.
 
  Article. 111 : 
	Les enfants de moins de dix-huit ans  et les femmes ne peuvent être employés dans les établissements  où sont exercées les activités prévues à l'article  109 pendant les journées fériées, chêmées et  payées, même pour rangement d'atelier. 
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