|  Article. 90 (nouveau): 
		
			Dans les activités assujetties au régime de la semaine de quarante-huit heures toute heure de travail effectuée au delà de cette durée doit être majorée de soixante-quinze pour cent (75 % ).Dans les activités assujetties au régime de la semaine de quarante heures, les heures supplémentaires effectuées au delà de cette durée donnent lieu à une majoration de salaires, qui ne peut être inférieure à vingt-cinq pour cent (25 %) du salaire horaire pour chacune des huit premières heures supplémentaires et à cinquante pour cent (50 %) pour chacune des suivantes effectuées dans le courant d'une même semaine.
 Sauf autorisation préalable de l'Inspection du Travail, l'exécution d'heures supplémentaires au cours d'une semaine ne peut être suivie d'une réduction de l'horaire normal de travail dans le courant de la même semaine ou de la semaine suivante.
 [↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue,  par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1Sont considérées comme heures  supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà  de la durée hebdomadaire normale. Ces heures sont rémunérées  par référence au salaire de base horaire majoré selon  les taux suivants :
 
					pour le régime de travail à plein temps de 48 heures par semaine : 75%pour les régimes de travail à plein temps inférieurs à 48 heures par semaine : 25% jusqu'à 48 heures et 50% au delà de cette durée.pour les régimes de travail à temps partiel : 50%. 
  Article. 91 : 
			En vue d'accroître la production,  l'Inspection du Travail peut, après avis des organisations syndicales  ouvrières intéressées, autoriser les chefs des établissements  à effectuer des heures supplémentaires en plus de celles qui  sont déjà prévues par la réglementation sur la  durée du travail.
		 
  Article. 92 : 
			Les heures perdues, par suite d'interruption collective de travail dans un établissement ou dans une partie d'établissement, peuvent être récupérées dans les deux mois suivant l'interruption du travail.[S]En vertu des dispositions du décret-loi n°2020-2 du 14 avril 2020, "Est suspendue l’application des dispositions du premier alinéa de l’article 92 du Code du travail, lesquelles sont remplacées ainsi qu’il suit : « les heures perdues par suite d’interruption collective de travail dans un établissement ou dans une partie d’établissement, peuvent être récupérées dans les six mois suivant l’interruption du travail» - Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-2 du 14 avril 2020, portant suspension exceptionnelle et provisoire de certaines dispositions du Code du travail., art. 1. Le confinement total a été levé par le décret gouvernemental n° 2020-411 du 3 juilley 2020, entré en vigueur le jour de sa publicationLes heures ainsi récupérées  sont payées au taux normal. L'Inspection du Travail est préalablement  informée, par le chef d'établissement, des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un événement imprévu, avis lui en est donnée immédiatement.
 Les heures perdues par suite de grève  ou de lock-out, ne peuvent être récupérées, sauf accord des parties.
 
  Article. 93 : 
		L'exécution d'heures supplémentaires  ou la récupération d'heures perdues ne peuvent avoir pour  effet de porter à plus de soixante heures, non comprises les heures  de dérogation permanentes, la durée hebdomadaire du travail,  sauf en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate  est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser  des mesures de sauvetage. La faculté de récupérer  les heures perdues et celle d'effectuer des heures supplémentaires,  peuvent, en cas de chômage, être suspendues dans certaines  professions, soit après consultation des organisations syndicales  intéressées, soit sur l'ensemble du territoire, soit dans  une ou plusieurs régions, par arrêté du Secrétaire  d'état à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales,  soit pour des établissements déterminés par décision  de l'Inspecteur Divisionnaire du Travail.
 |