|  Article. 112 : 
	Tout salarié a droit, chaque année,  à un congé payé à la charge de l'employeur dans  les conditions fixées ci-après.
 
  Article. 113 (nouveau): 
	
		Le salarié qui au cours de l'année de référence justifie avoir été occupé. chez le même employeur, pendant une période de temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison d'un jour par mois de travail sans que, la durée totale du congé exigible puisse excéder une période de quinze jours comprenant douze jours ouvrables.La durée du congé fixée à l'alinéa précédent est portée pour les salariés de moins de dix-huit ans au 31 mai de chaque année à deux jours par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder une période de trente jours comprenant vingt quatre jours ouvrables ; pour les salariés de dix-huit à vingt-et-un ans au 31 mai de chaque année, à un jour et demi par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder une période de vingt-deux jours soit dix-huit jours ouvrables.
 Les salariés visés à l'alinéa précédent ont droit s'ils le demandent, au congé maximum déterminé ci-dessus, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé payé pour les journées de vacance, dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises. à raison du travail accompli au cours de la période de référence.
 [↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue,  par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1Tout travailleur qui, au cours de l'année  de référence, justifie avoir été occupé chez  le même employeur pendant une période de temps équivalente  à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé  dont la durée est déterminée à raison d'un jour  par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible  puisse excéder une période de quinze jours comprenant douze  jours ouvrables. La durée du congé fixée  à l'alinéa précédent est portée pour les salariés  de moins de dix huit ans au 31 décembre de chaque année à  deux jours par mois de travail, sans que la durée totale du congé  exigible puisse excéder une période de trente jours dont vingt  quatre jours ouvrables.
 La durée du congé est également  portée à un jour et demi par mois de travail pour les salariés  âgés de dix huit à vingt ans au 31 décembre de chaque  année sans que la durée totale du congé exigible puisse  excéder vingt deux jours dont dix huit jours ouvrables.
 Les travailleurs visés aux deux  alinéa précédents ont droit s'ils le demandent, au congé  maximum déterminé ci-dessus, quelle que soit leur ancienneté  dans l'entreprise. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé  payé pour les jours de repos dont ils réclament le bénéfice  en sus de ceux qu'ils ont acquis, au titre du travail accompli au cours  de la période de référence.
 
  Article. 114 (nouveau): 
		
			Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel, les périodes équivalant à quatre semaines ou à vingt quatre jours de travail. Les périodes de congés payés, les périodes de repos des femmes en couches prévues à l'article 64 et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail sont considérées comme période de travail effectif.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue,  par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1Sont considérées comme un  mois de travail effectif, pour la détermination de la durée  du congé annuel, les périodes équivalentes à vingt-six  jours ouvrables. Sont assimilées à une période de travail  effectif les périodes de congé payés, la période  de congé de maternité prévu à l'article  64 du présent code et les périodes pendant lesquelles  l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident  de travail au cours d'une période ininterrompue ne dépassant  pas une année. 
  Article. 115 : 
	La durée du congé ainsi fixée  est augmentée à raison d'un jour ouvrable par période  entière, continue ou non, de cinq ans de services chez le même  employeur, sans que cette augmentation puisse porter à plus de  dix-huit jours ouvrables la durée considérée ou se cumuler  avec l'augmentation résultant, soit des stipulations des conventions  collectives ou des contrats individuels de travail, soit des usages.  Les périodes pendant lesquelles  l'exécution du contrat de travail a été suspendue sans  que le contrat ait été résilié, notamment pour cause  de maladie, d'accidents de travail, de chômage, sont, pour l'application  des dispositions de l'alinéa précédent, assimilées  à des périodes de travail effectif. La durée des services,  ouvrant droit au congé complémentaire d'ancienneté, est  appréciée, soit à l'expiration de la période de  référence afférente au congé normal, soit à  la date d'expiration du contrat lorsque la résiliation de ce contrat  ouvre droit à l'attribution d'une indemnité compensatrice  du congé.
 Sous la réserve formulée  au premier alinéa ci-dessus, les dispositions qui précèdent  ne portent pas atteinte, soit aux stipulations des conventions collectives  ou des contrats individuels, soit aux usages qui assurent des congés  payés de plus longue durée.
 
  Article. 116 (nouveau): 
		
			Le point de départ de la période prise en considération pour l'appréciation du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les professions ou, en application de l'article 121, les employeurs sont tenus de s'affilier à la Caisse Nationale· de Sécurité Sociale pour le service des indemnités de congé, le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril.
 [↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue,  par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1La date de départ de la période  prise en considération pour l'appréciation du droit au congé est fixé au 1er Janvier pour chaque année. 
  Article. 117 (nouveau)
	Note4  :
	NoteEn vertu des dispositions du décret-loi n°2020-2 du 14 avril 2020, "Est suspendue l’application des dispositions du premier alinéa de l’article 117 du Code du travail, lesquelles sont remplacées ainsi qu’il suit : « l’employeur peut accorder un congé annuel à tous les employés ou à certains d’entre eux au titre de l’année écoulée ou de l’année en cours».". La suspension de l'application de ces dispositions sera appliquée tant le confinement total ne sera pas levé par un decret gouvernemental. 
	
		La période des congés est fixée par la conventioncollective de travail. A défaut de convention collective, elle est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation du personnel, par l'entremise de ses délégués s'il en existe. Elle doit comprendre la période du 1er juin au 31 octobre de chaque année.A l'intérieur de la période des congés et, à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions collecctives de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur, après consultation du personnel, par l'entremise de ses délégués s'il en existe et compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires et de la durée de leurs services chez l'employeur.
		L'ordre des départs, en congé doit être affiché dans l'établissement au moins quinze jours avant sa date d'entrée en application.
 [↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue,  par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1Le congé annuel est octroyé au cours de la période du 1er juin au 31 octobre de chaque année. Il peut-être octroyé au cours d'une autre période de l'année en vertu d'accords collectifs ou individuels ou par l'employeur lorsque la nécessité du travail l'exige et après avis de la commission consultative d'entreprise ou des délégués du personnel. [S]En vertu des dispositions du décret-loi n°2020-2 du 14 avril 2020, "Est suspendue l’application des dispositions du premier alinéa de l’article 117 du Code du travail, lesquelles sont remplacées ainsi qu’il suit : « L'employeur peut accorder un congé annuel à tous les employés ou à certains d'entre eux au titre de l'année écoulée ou de l'année en cours. » - Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-2 du 14 avril 2020, portant suspension exceptionnelle et provisoire de certaines dispositions du Code du travail., art. 1. Le confinement total a été levé par le décret gouvernemental n° 2020-411 du 3 juilley 2020, entré en vigueur le jour de sa publication L'employeur fixe l'ordre des départs  en congé éventuellement après consultation de la commission  consultative d'entreprise ou des délégués du personnel  compte tenu des exigences de la nécessité du travail et de  la position du bénéficiaire du congé point de vue situation  familiale et ancienneté dans le travail. L'ordre des départs  en congé doit être affiché dans l'entreprise au moins  15 jours avant sa date d'entrée en application.
 
  Article. 118 : 
	Le congé payé ne dépassant  pas six jours ouvrables doit être continu. Le congé d'une durée supérieure  à six jours ouvrables peut-être fractionné par l'employeur,  avec l'agrément du salarié. Dans le cas où le congé  s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement  peut-être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués  du personnel, s'il en existe.
 Au cas de fractionnement, une fraction  doit être de six jours ouvrables au moins, comprises entre deux  jours de repos hebdomadaire. Les autres fractions ne peuvent être  inférieures à un jour entier.
 Ne sont plus comptés dans le congé annuel payé :
 
		les jours fériés légaux ; les interruptions de travail dues à la maladie ou à l'accident. 
 
  Article. 119 (nouveau): 
	
		L'indemnité afférente au congé prévu à l'alinéa 1er de l'article 113 sera égale au vingt-quatrième de la rémunération totale perçue par le salarié au courss de la période prise en considération pour l'appréciation de son droit au congé, les périodes de repos des femmes en couches étant considerées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction dé l'horaire de travail de l'établissement.L'indemnité afférente au congé prévu à l'alinéa 2 de l'article 113 sera égale pour les enfants de moins de dix huit ans, au douziéme et pour les salariés de dix huit à vingt-et-un ans au seizième de la rémunération perçue au cours de la période prise en considération pour la détermination du droit au congé.
 Toutefois, lïndemnité de congé ne peut en aucun cas, être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération est, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée en raison tout à la fois du salaire dû pendant la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement.
 Dans les professions où d'après les stipulations du contrat de travail, la rémunération du personnel est constituée en totalité ou en partie par les pourboires versés par la clientèle, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité de congé est la rémunération évaluée conformément aux règles fixées pour l'application de la législation relative aux régimes de sécurité sociale.
 Chaque jour de congé complémentaire accordé au titre de l'ancienneté. conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 115, donne lieu à l'attribution d'une indemnité égale au quotient de l'indemnité visée au premier alinéa du présent article par le nombre de jours ouvrables compris dans le congé prévu au premier alinéa de l'article 113.
 Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui assureraient des indemnités d'un montant plus élevé.
 Pour ia fixation de l'indemnité, il doit être tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.
 La valeur de ces avantages ne peut être inférieure à celle qui est fixée par la convention collective ou le règlement du salaire.
 Au cas de fermeture d'un établissement ou d'une partie d'établissement pendant une durée supérieure à celle du congé annuel légal, l'employeur est tenu, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant ledit congé, de verser à son personnel une rémunération qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congé payé.
 [↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement  OU Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue,  par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement  OU Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue,  par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1Le travailleur perçoit pendant  son congé une indemnité calculée sur la base de la durée  du congé à laquelle il a droit d'une part, et le salaire et  indemnités qu'il percevait habituellement pendant l'exercice effectif  du travail, d'autre part. Dans les professions où d'après  le contrat du travail la rémunération est constituée  en partie ou en totalité de pourboires versés par la clientèle,  la rémunération à prendre en considération pour  la détermination de l'indemnité de congé est évaluée  conformément à la législation relative aux régimes  de sécurité sociale.
 Les dispositions qui précèdent  ne portent pas atteinte aux avantages prévus par les dispositions  contractuelles ou les usages.
 Au cas de fermeture de l'établissement  ou d'une partie de celui-ci pour une durée supérieure à  celle du congé annuel, l'employeur est tenu pour chacun des jours  ouvrables de fermeture excédant ledit congé, de verser au  personnel concerné une rémunération qui ne peut-être  inférieure à l'indemnité journalière de congé  payé.
  Article. 120 : 
	Le salarié, dont le contrat de  travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier  de la totalité du congé auquel il avait droit, doit recevoir,  pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié,  une indemnité compensatrice déterminée d'après les  dispositions de l'article précédent. L'indemnité  n'est pas due si la résiliation du contrat de travail est provoquée  par une faute lourde du salarié. Dans le cas de résiliation du  contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé  pour les départs en congé, a pris un congé comportant  une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle,  au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à  raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser  le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû  si la résiliation du contrat de travail est provoquée par  une faute lourde de l'employeur.
 Les dispositions qui précèdent  ne sont, toutefois, pas applicables dans le cas où l'employeur  est tenu d'adhérer à la Caisse Nationale de Sécurité  Sociale par application de l'article 121. Dans cette  hypothèse, à l'occasion de la résiliation du contrat  de travail, et quelles qu'en soient les circonstances, l'employeur délivre  au salarié un certificat justificatif de ses droits à congé,  compte tenu de la durée des services.
 L'action en paiement des indemnités  prévus à l'article 119 et au présent  article se prescrit par un an.
 
  Article. 121 : 
	Dans les activités où les  salariés ne sont pas habituellement occupés d'une façon  continue chez un même employeur au cours de la période retenue  pour l'appréciation du droit au congé, les employeurs doivent  verser des cotisations à la Caisse Nationale de Sécurité  Sociale selon des taux et des modalités fixés par arrêté  du Secrétaire d'état à la Jeunesse, aux Sports et aux  Affaires Sociales. Cette Caisse est chargée de servir aux salariés  dans ce cas, aux époques prévues audit arrêté, des  indemnités correspondantes à leur droit à congé.  La Caisse Nationale de Sécurité  sociale est tenue, en vue de la détermination du droit au congé  et du calcul de l'indemnité à verser aux ayants-droit, de  faire état, dans le décompte des services sur le vu des justifications  nécessaires, de la durée des services accomplis, le cas échéant,  chez les employeurs dont l'affiliation à la Caisse Nationale de  Sécurité Sociale est obligatoire.
 La caisse nationale de sécurité  sociale peut nommer des contrôleurs chargés de collaborer  à la surveillance de l'application, par les employeurs intéressés,de  la législation sur les congés payés.
 Pour les établissements qui ne  sont pas obligatoirement affiliés à la Caisse Nationale de  Sécurité Sociale pour le service des indemnités de congés  payés, la charge des indemnités, afférentes aux congés  accordés aux jeunes travailleurs, incombe, dans le cadre de sa  compétence professionnelle, à la Caisse Nationale de Sécurité  Sociale à concurrence de la moitié en ce qui concerne les  bénéficiaires moins de dix-huit ans et du tiers en de qui  concerne les bénéficiaires de dix-huit à vingt ans. L'indemnité  de congé est payée en totalité par l'employeur et lui  est remboursée dans la proportion sus-indiquée par la caisse  nationale de sécurité sociale.
 La caisse nationale de sécurité  sociale doit faire figurer le montant des remboursements ainsi effectués  et le nombre des bénéficiaires sur le rapport annuel de son activité qu'elle doit produire avant le 1er avril de chaque année  au Secrétariat d'état à la Jeunesse, aux Sports et  aux Affaires Sociales.
 
  Article. 122 : 
	L'époux salarié a droit à  un congé supplémentaire d'un jour à l'occasion de chaque  naissance. Ce congé doit être pris après  entente entre l'employeur et le bénéficiaire, soit le jour  de la naissance, soit au cours des 7 jours qui suivent.
 Dans ce cas, le bénéficiaire  perçoit une indemnité équivalente à la rémunération  qu'il aurait perçue s'il avait travaillé le même jour.
 L'avance en est faite par l'employeur  le jour de la paye qui suivra immédiatement l'expiration de ce  congé.
 Cette avance lui sera remboursée,  sur production des pièces justificatives, par la Caisse Nationale  de Sécurité Sociale.
 
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