|  Article. 130 : 
		Les employeurs doivent, en vue du contrôle  de l'application du présent chapitre, tenir un registre portant  leur nom et leur adresse où sont indiqués :
		
			Ce registre doit être signé  par les bénéficiaires du congé et tenu à la disposition  des Inspecteurs du Travail.La période ordinaire des vacances dans l'établissement ;La date d'entrée en service de chaque salarié ;La durée du congé annuel des ayants-droit ;La date de leur départ en congé ;Le montant de l'indemnité versée à chacun d'eux pour la durée de leur congé, en précisant les éléments qui ont servi au calcul de cette indemnité. 
  Article. 131 : 
		Est nul, tout accord comportant la  renonciation par le salarié au congé prévu par les dispositions  du présent chapitre, même contre l'octroi d'une indemnité  compensatrice.
	 
  Article. 132 : 
	Lorsqu'un contrat de travail est conclu  pour une durée déterminée, l'employeur doit, sous peine  de dommages-intérêts, faire bénéficier le salarié  de son congé dans des conditions telles que ce congé soit  achevé une semaine au moins avant l'expiration dudit contrat.
 
  Article. 133 : 
	Est considéré comme ne donnant  pas le congé légal, l'employeur qui fait travailler un salarié,  même en dehors de l'établissement où il travaille habituellement,  pendant la période fixée pour son congé annuel payé.
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