|  Article. 134 (nouveau): 
	
		La rémunéra:ion des travailleurs de toutes catégories est détrrminée soit par acccord direct des parties, soit par voie de convention collective, dans le respect du minimum légal prévu par la législation en vigueur.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue,  par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1La rémunération des travailleurs  de toutes catégories est déterminée, soit par accord  direct entre les parties, soit par voie de convention collective, dans  le respect du salaire minimum garanti fixé par décret. La  rémunération des travailleurs relevant de secteurs non régis  par des conventions collectives peut être-fixée par décret. Les décrets prévus au paragraphe  précédent sont pris après consultation des organisations  syndicales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs.
 
  Article. 134-2 [⥅]Article ajouté par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1: 
	Il est entendu par rémunération  ce qui est dû au travailleur en contrepartie du travail réalisé  au profit de son employeur. La rémunération comprend  le salaire de base quelque soit le mode de son calcul et ses accessoires  constitués d'indemnités et d'avantages en espèces ou  en nature quelque soit leur caractère, fixe ou variable, générale  ou spécifique, à l'exception des indemnités ayant le  caractère de remboursement de frais.
 Il est entendu par salaire minimum  garanti le seuil minimum au dessous duquel il n'est pas possible de  rémunérer un travailleur chargé d'accomplir des travaux  ne nécessitant pas une qualification professionnelle.
 
  Article. 134-3: [⥅]Article ajouté par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1: 
	Une partie de la rémunération  peut-être fixée sur la base de la productivité en vertu  d'accords conclus au sein de l'entreprise entre l'employeur et les représentants  des travailleurs. Ces accords comprennent notamment les  normes adoptées pour l'amélioration du rendement et les mesures  susceptibles d'accroître la production et d'améliorer sa qualité.  Toutefois, la rémunération peut-être fixée en totalité  selon le rendement, à la pièce ou à la tâche pour  les travaux qui sont habituellement rémunérés sur cette  base.
 Il ne peut, en aucun cas, résulter  de l'application des dispositions précédentes le paiement  de salaires inférieurs à ceux fixés par les textes réglementaires  ou les conventions collectives sectorielles.
 
  Article. 135(nouveau): 
		
			Dans les activités agricoles les salaires et les avantages en nature des travailleurs sont librement débattus lors de l'embauchage. Toutefois, les salaires proprement dits ne peuvent être inférieurs aux minima qui sont fixés par un décret qui détermine notamment :
			
				Pour les travaux qu'il est d'usage de rémumunérer aux pièces ou à la tâche, les tarifs doivent être établis de sorte à assurer à tout travailleur à rendement normal et pour la durée légale du travail, une rémunération nu moins équivalente à celle qu'il aurait perçue sur la hase du salaire minimum journanier.le taux journalier du salaire minimum de l'ouvrier agricole sans qualilication professionnelle âgé d'au moins dix-huit ans ;le taux minimum des primes de technicité, de campagne et d'ancienneté ;les conditions de rémnunération des femmes et des enfants. Les produits de la ferme fournis aux ouvriers pour leur consommation leur sont cédés au prix de vente à la production.
 [↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 93-66 du 5 Juillet 1993, portant modification du code du travail concernant la non-discrimination entre les deux sexes, art. 2
				Abrogé[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue,  par Loi n° 93-66 du 5 Juillet 1993, portant modification du code du travail concernant la non-discrimination entre les deux sexes, art. 2Dans les activités agricoles, les salaires et les avantages en nature sont librement débattus lors de l'embauchage. Toutefois, les salaires de base ne peuvent être inférieurs au salaire minimum fixé par un décret qui détermine notamment : 
					Pour les travaux qu'il est d'usage de rémunérer à la pièce, à la tâche ou au rendement, les taux de salaires doivent être établis de sorte à assurer à tout travailleur à rendement normal et pour la durée légale du travail, une rémunération au moins équivalente à celle qu'il aurait perçue sur la base du salaire minimum journalier.Le taux journalier du salaire minimum de l'ouvrier agricole sans qualification professionelle âgé d'au moins dix-huit ans ;Le taux minimum des primes de technicité, de campagne et d'ancienneté ;Les conditions de rémunération des enfants. Les produits de la ferme fournis aux ouvriers pour leur consommation leur sont cédés au prix de vente à la production.
 
  Article. 136 : 
		
			Les organismes chargés de la fixa!ion des salaires ou de leur révisiun dans les activités non agricoles comprennent une commission centrale des salaires et des commissions locales de salaires.La composition, le fonctionnement et la compétence de ces commissions sont fixés par décret.
 Les projets portant réglementation des salaires établis par les commissions locales sont rendus obligatoires par décret.
 [⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1[⥄]Article abrogé par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1Abrogé 
  Article. 137 (nouveau): 
		
			Il est institué pour les activités agricoles une « commission du travail agricole » au siège de chaque gouvernorat.Sa composition, son fonctionnement et sa compétence sont fixés par décret.
 [↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue,  par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1Il est institué pour les activités  agricoles et au siège de chaque gouvernorat une commission régionale  du travail agricole. La composition, le fonctionnement et la compétence  de cette commission sont fixés par décret. 
  Article. 138 (nouveau): 
		
			Pour les branches d'activité non agricole, il est institué au siège de chaque commission locale de salaires, des " commissions de classement professionnel " pour chaque corps de métier régi par une convention collective ou un règlement de salaires.La composition, le fonctionnement, la compétence de ces commissions et la portée de leurs délibérations sont fixés par décret.
 [↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue,  par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1Les produits de la ferme sont vendus  aux travailleurs, pour leur consommation personnelle, au prix de vente  à la production. |