Code du Travail Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
LIVRE II : L'EXéCUTION DU TRAVAILTITRE II : LE SALAIREChapitre II : DU PAIEMENT DES SALAIRES |
![]() La rémunération des travailleurs de toutes catégories doit être payée en monnaie ayant cours légal en Tunisie, sauf dispositions légales ou réglementaires contraires. Cependant, des avantages en nature peuvent être servis conformément aux dispositions réglementaires ou conventionnelles. Ces avantages ne peuvent, en aucun cas, être déduits des salaires minimums payés en espèces. ![]() Les salaires des travailleurs payés à l'heure ou à la journée sont payés une fois par semaine au moins, ceux des travailleurs mensuels sont payés une fois par mois. Les commissions dues aux voyageurs, représentants de commerce et de placiers donnent lieu à un règlement au moins tous les trois mois. Toutefois, les salaires des travailleurs payés à l'heure ou à la journée et occupés sur les chantiers éloignés des centres urbains, peuvent, sur autorisation écrite de l'inspecteur du travail être payés une seule fois par mois. Pour tout travail à la pièce, au rendement ou à la tâche, dont l'exécution dure plus d'une semaine. Les dates de paiement peuvent être fixées par accord entre les parties à condition que le travailleur reçoive des acomptes chaque semaine et qu'il soit intégralement payé dans la semaine qui suit la livraison de l'ouvrage. ![]() Les travailleurs rémunérés au mois ne peuvent subir, au cas de chêmage à l'occasion des jours de fêtes CHôMéS d'autres réductions de salaires que celles résultant de la suppression des heures supplémentaire qui auraient été effectuées si ces jours n'avaient pas été CHôMéS. ![]() Le paiement ne peut-être effectué le jour où l'ouvrier ou l'employé a droit au repos, soit en vertu de la loi, soit en vertu de la convention. Il ne peut avoir lieu dans les débits de boissons ou magasins de vente, sauf pour les personnes qui y sont normalement occupées. ![]() L'employeur doit délivrer aux travailleurs à l'occasion du paiement de leur rémunération, une pièce justificative dite "bulletin de paie" indiquant :
![]() Les mentions, portées sur le bulletin visé à l'article précédent, sont obligatoirement reproduites sur un livre dit de paie dont les Inspecteurs du Travail peuvent à tout moment exiger la communication. Le travailleur signe le livre de paie, au moment de chaque paiement, en regard de son nom; s'il ne peut ou ne sait signer, le paiement doit être certifié par deux témoins choisis par lui. Le livre de paie est tenu par ordre de date, sans blanc, lacune, rature, surcharge ni apostille qui ne soient approuvés du salariés. ![]() L'acceptation d'un bulletin de paie sans protestation ni réserve par le travailleur ne peut, valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire, des indemnités et accessoires de salaires qui lui sont dus, en vertu des dispositions légales, réglementaires, contractuelles ou résultant des conventions collectives, des sentences arbitrales et des décisions des commissions régionales du travail agricole. Elle ne peut valoir non plus "compte arrêté et réglé" . ![]() Les formes légales selon lesquelles doit s'effectuer le paiement aux travailleur de leurs droits ne font pas obstacle à l'application des règles prévues par le code des obligations et des contrats en matière de preuve. ![]() Toutes les actions de quelque nature qu'elles soient entre employeurs, salariés, organismes gérant les prestations sociales, découlant des relations de travail, se prescrivent par un délai d'un an. ![]() Lorsqu'il s'agit d'actions entre employeurs et salariés, la prescription court à compter de la fin des relations de travail. En ce qui concerne les prestations sociales, le point de départ de la prescription est déterminé par les textes particuliers régissant le droit en question. ![]() La compensation ne joue pas au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs ouvriers et employés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature à l'exception toutefois :
![]() Tout employeur qui fait une avance en espèces en dehors du troisième cas de l'article précédent, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires dus. |