|  Article. 139 (nouveau): 
		La rémunération des travailleurs de toutes catégories doit être payée en monnaie ayant cours légal en Tunisie, sauf dispositions légales ou réglementaires contraires.Cependant peuvent être servis des avantages en nature conformément aux règlemerts de salaires et aux conventions des parties.
		Ces avantages ne peuvent en aucun cas venir en déduction des salaires minima en espèces.
 [↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue,  par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1La rémunération des travailleurs  de toutes catégories doit être payée en monnaie ayant  cours légal en Tunisie, sauf dispositions légales ou réglementaires  contraires. Cependant, des avantages en nature  peuvent être servis conformément aux dispositions réglementaires  ou conventionnelles. Ces avantages ne peuvent, en aucun cas, être déduits des salaires minimums payés en espèces.
 
  Article. 140 (Nouveau): 
		Les salaires des ouvriers doivent être payés au moins une fois par semaine, ceux des employés doivent être pavés au moins une fois par mois. Les commissions dues aux voyageurs et représentants de commerce donnent lieu à un règlement au moins tous les trois mois.
		Toutefois, les salaires des ouvriers occupés sur des chantiers éloignés des centres urbains peuvent. sur autorisation écrite de l'Inspecteur du Travail être payés une seule fois par mois.
		Pour tout travaii aux pièces dont l'exécution doît durer plus d'une semaine, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré, maîs l'ouvrier doit reccvoir des acomptes chaque semaine et être intégralement payé dans la semaine qui suit la livraison de l'ouvrage.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue,  par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1Les salaires des travailleurs payés  à l'heure ou à la journée sont payés une fois par  semaine au moins, ceux des travailleurs mensuels sont payés une  fois par mois. Les commissions dues aux voyageurs, représentants  de commerce et de placiers donnent lieu à un règlement au  moins tous les trois mois. Toutefois, les salaires des travailleurs  payés à l'heure ou à la journée et occupés  sur les chantiers éloignés des centres urbains, peuvent, sur  autorisation écrite de l'inspecteur du travail être payés  une seule fois par mois. Pour tout travail à la pièce,  au rendement ou à la tâche, dont l'exécution dure plus  d'une semaine. Les dates de paiement peuvent être fixées par  accord entre les parties à condition que le travailleur reçoive  des acomptes chaque semaine et qu'il soit intégralement payé  dans la semaine qui suit la livraison de l'ouvrage.
 
  Article. 141 (nouveau): 
		
			Les travailleurs rémunérés au mois ne peuvent subir, au cas de chômage pour fête légale, d"autre réductîon de salaire que celle résultant de la suppression des heures supplémentaires qui auraient été effectuées si le jour n'avait pas été chômé.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue,  par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1Les travailleurs rémunérés  au mois ne peuvent subir, au cas de chômage à l'occasion des  jours de fêtes chômés d'autres réductions de salaires  que celles résultant de la suppression des heures supplémentaire  qui auraient été effectuées si ces jours n'avaient pas  été chômés. 
  Article. 142 : 
	Le paiement ne peut-être effectué  le jour où l'ouvrier ou l'employé a droit au repos, soit en  vertu de la loi, soit en vertu de la convention. Il ne peut avoir lieu  dans les débits de boissons ou magasins de vente, sauf pour les  personnes qui y sont normalement occupées.
 
  Article. 143 (nouveau): 
	
		L'employeur doit remettre aux travailleurs, à l'occasion du paiement de leur rémunération, une pièce justificative, dite " bulletin de paie " indiquant :
		
			le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement ;le numéro d'immatriculation sous lequel l'employeur verse ses cotisations à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;le nom du salarié et l'emploi occupé par lui ou la qualification professionnelle telle qu'elle résulte des dispositions légales ou réglementaires, des conventions collectives, des sentences arbitrales ou des décisions des commissions paritaires ;
			la période et le nombre des heures ou de journées de travail auxquels correspond la rémunération versée, en distinguant les périodes payées au taux normal de celles qui comportent une majoration au titre des heures supplémentaires, le taux du salaire horaire, journalier, hebdomadaire ou mensuel, ou s'il s'agit de travail à la tâche ou aux pièces, les prix unitaires de façon et le nombre de pièces confectionnées pour chaque prix ou tous autres élémenh de calcul du salaire correspondant à la nature du travail exécuté ;s'il y a lieu, l'énumération et le montant des indemnités et primes accessoires de salaire s'ajoutant à la rémunération ;le montant de la rémunération brute gagnée par le salarié ;la nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;le montant de la rémunération nette effectivement reçue par le salarié ;la date du paiement de la rémunération.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue,  par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1L'employeur doit délivrer aux  travailleurs à l'occasion du paiement de leur rémunération,  une pièce justificative dite "bulletin de paie" indiquant : 
			le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement;  le numéro sous lequel l'employeur verse ses cotisations à la Caisse de Sécurité Sociale ;le nom du salarié et l'emploi occupé par lui ou la qualification professionnelle telle qu'elle résulte des dispositions légales ou réglementaires, des conventions collectives, des sentences arbitrales ou des décisions des commissions paritaires prévues à l'article 42 du présent code ainsi que son numéro d'immatriculation à la caisse de sécurité sociale ;la période et le nombre des heures ou de journées de travail auxquels correspond la rémunération versée, en distinguant les périodes payées au taux normal de celles qui comportent une majoration au titre des heures supplémentaires, le taux du salaire de base horaire, journalier, hebdomadaire ou mensuel, ou s'il s'agit de travail à la tâche ou aux pièces, les prix unitaires de façon et le nombre de pièces confectionnées pour chaque prix ou tous autres éléments de calcul du salaire correspondant à la nature du travail accompli ;l'énumération des indemnités et avantages s'ajoutant au salaire et leurs montants le montant de la rémunération brute due au travailleur ;la nature et le montant des retenues opérées sur la rémunération brute ;le montant de la rémunération nette perçue effectivement par le travailleur la date du paiement de la rémunération. 
  Article. 144 : 
	Les mentions, portées sur le bulletin  visé à l'article précédent, sont obligatoirement  reproduites sur un livre dit de paie dont les Inspecteurs du Travail  peuvent à tout moment exiger la communication. Le travailleur signe le livre de paie,  au moment de chaque paiement, en regard de son nom; s'il ne peut ou  ne sait signer, le paiement doit être certifié par deux témoins  choisis par lui.
 Le livre de paie est tenu par ordre  de date, sans blanc, lacune, rature, surcharge ni apostille qui ne soient  approuvés du salariés.
 
  Article. 145 (nouveau): 
	
		L'acceptation d'un bulletin de paie sans protestation ni réserve, par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout au partie du salaire des indemnités et accessoires de salaires qui lui son dus, en venu de dispositions législatives, réglementaires, contractudles ou résultant des conventions collectives, des sentences arbitrales et des décisions des commissions paritaires de classement professionnel ou du travail agricole.Elle ne peut valoir non plus, " compte arrêté et réglé".
 [↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement  OU Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue,  par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1L'acceptation d'un bulletin de paie  sans protestation ni réserve par le travailleur ne peut, valoir  de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire, des  indemnités et accessoires de salaires qui lui sont dus, en vertu  des dispositions légales, réglementaires, contractuelles  ou résultant des conventions collectives, des sentences arbitrales  et des décisions des commissions régionales du travail agricole. Elle ne peut valoir non plus "compte  arrêté et réglé".
 
  Article. 146 (nouveau): 
	
		Les formes légales selon lesquelles doit s'effectuer le paiement aux salariés de leurs droits ne font pas obstacle à l'application des règles établies par le Code des Obligations et des Contrats en matière de preuve.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue,  par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1Les formes légales selon lesquelles  doit s'effectuer le paiement aux travailleur de leurs droits ne font  pas obstacle à l'application des règles prévues par le  code des obligations et des contrats en  matière de preuve. 
  Article. 147 : 
	Toutes les actions de quelque nature  qu'elles soient entre employeurs, salariés, organismes gérant  les prestations sociales, découlant des relations de travail, se  prescrivent par un délai d'un an.
 
  Article. 148 : 
	Lorsqu'il s'agit d'actions entre employeurs  et salariés, la prescription court à compter de la fin des  relations de travail. En ce qui concerne les prestations sociales, le  point de départ de la prescription est déterminé par  les textes particuliers régissant le droit en question.
 
  Article. 149 : 
	La compensation ne joue pas au profit  des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs  ouvriers et employés et les sommes qui leur seraient dues à  eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature  à l'exception toutefois :
	
		des outils et instruments nécessaires au travail ; des matières ou matériaux dont l'ouvrier a la charge et l'usage ; des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets. 
  Article. 150 (nouveau): 
	
		Tout employeur qui fait une avance en espèces en dehors du cas prévu au 3°) de l'article précédent, ne peut rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue,  par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1Tout employeur qui fait une avance  en espèces en dehors du troisième cas de l'article précédent,  ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant  pas le dixième du montant des salaires dus. |