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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats

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Livre Premier : Des Obligations en Général


Titre Huit : De la preuve des Obligations et de celle de la Libération


Chapitre Premier : Dispositions Générales


Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 420. - La preuve de l'obligation doit être faite par celui que s'en prévaut.

Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 421. - Lorsque le demandeur a prouvé l'existence de l'obligation, celui qui affirme qu'elle est éteinte ou qu'elle ne lui est pas opposable doit le prouver.

Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 422. - ** Aucune forme spéciale n'est requise pour la preuve des obligations, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit une forme déterminée.
Aucune forme spéciale n'est requise pour la preuve de l'obligation, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit une forme déterminée.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 423. - ** Lorsque la loi prescrit une forme déterminée, la preuve de l'obligation ou de l'acte ne peut être faite d'aucune autre manière, sauf dans les cas spécialement exceptés par la loi.
Lorsque la loi prescrit une forme déterminée, la preuve de l'obligation ou de l'acte ne peut être faite d'aucune autre manière, sauf dans les cas spécialement exceptés par la loi.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 424. - Lorsque la loi prescrit la forme écrite pour un contrat, la même forme est censée requise pour toutes les modifications de ce même contrat.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 425. - Lorsque, dans un contrat non soumis à une forme particulière, les parties sont expressément convenues de ne tenir la convention comme définitive que lorsqu'elles aura été passée en une forme déterminée, l'obligation n'existe que si elle a revêtu la forme établie par les parties.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 426. - ** La preuve de l'obligation ne peut être faite :
  1. Lorsqu'elle tendrait à établir l'existence d'un obligation illicite ou pour laquelle la loi n'accorde aucune action ;
  2. Lorsqu'elle tendrait à établir des faits non concluants.

La preuve de l'obligation ne peut être faite :
  1. lorsqu'elle tendrait à établir l'existence d'une obligation illicite ou pour laquelle la loi n'accorde aucune action ;
  2. lorsqu'elle tendrait à établir des faits non concluants ;

Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 427. - ** Les moyens de preuve reconnus par la loi sont :
  1. L'aveu de la partie ;
  2. La preuve littérale ou écrite ;
  3. La preuve testimoniale ;
  4. La présomption ;
  5. Le serment et le refus de le prêter.

Les moyens de preuve reconnus par la loi sont :
  1. l'aveu de la partie ;
  2. la preuve littérale ou écrite ;
  3. la preuve testimoniale ,
  4. la présomption ;
  5. le serment et le refus de le prêter.

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