Article 207 (nouveau). Note - Les jugements rendus en matière correctionnelle et en matière criminelle peuvent être attaqués par voie d'appel. Note L'appel des jugements rendus par les tribunaux de première instance en matière correctionnelle et de ceux rendus par les tribunaux de première instance sis au siège d'une cour d'appel en matière criminelle est porté devant la cour d'appel. L'appel des jugements rendus par les tribunaux de première instance en matière correctionnelle et par les tribunaux de première instance statuant en matière de crime, est porté devant la cour d'appel. L'appel des jugements rendus par les juges cantonaux est porté devant le tribunal de première instance.
Article 208 (nouveau). Note - Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre d'appel correctionnel composée
d'un président de chambre et de deux conseillers.
En cas d'empêchement, le président peut être remplacé par un conseiller à la cour d'appel et les conseillers par des
juges du tribunal de première instance.
Les fonctions du Ministère public sont exercées par le Procureur Général ou l'un de ses substituts, celles du
greffe par un greffier de la cour d'appel.
Toutefois, pour les procès entraînant de longs débats, le premier président de la cour d'appel peut décider d'adjoindre à la formation de la chambre un ou deux conseillers supplémentaires. Le ou les deux conseillers supplémentaires siègent aux audiences et ne prennent part aux délibérations qu'en cas d'empêchement du ou des deux conseillers titulaires.
Article 209 (nouveau). Note - Ne sont susceptibles d'appel que les jugements rendus en premier ressort par le juge cantonal ou par le tribunal de première instance en matière de compétence ou au fond de matière de délit, ainsi que les jugements rendus par le tribunal de première instance de crime. Les autres décisions ne peuvent faire l'objet d'appel qu'avec les jugements rendus sur le fond.
Article 210 (nouveau). Note - Le droit d'appel appartient :
- au prévenu condamné pour un crime ou pour un délit et à la partie civilement responsable ;
- à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement ;
- au Procureur de la République ;
- aux administrations et régies financières agissant comme Ministère public dans les cas où la loi les autorise à exercer directement l'action publique ;
- aux procureurs généraux près les cours d'appel.
Article 211. - L'appel ne peut être interjeté que par l'intéressé ou par son représentant.
Article 212. - L'appel est interjeté au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, soit par déclaration verbale dont il est dressé acte séance tenante, soit par déclaration écrite. L'appelant doit signer et s'il ne veut ou ne peut signer il en est
fait mention.
Si l'appelant est détenu, l'appel est reçu par le surveillant-chef
de la prison qui le communique, sans délai, au greffe du tribunal.
Article 213. - L'appel n'est plus recevable, sauf cas de force majeure, s'il n'a été fait dix jours au plus tard après le prononcé du jugement contradictoire au sens de l'alinéa premier de l'article 175, ou après l'expiration du délai d'opposition si le jugement a été rendu par défaut ou après la signification du jugement rendu par itératif défaut. Pour le Procureur Général de la République et les Avocats Généraux près les Cours d'appel, le délai d'appel est de soixante jours à compter du jour du prononcé du jugement. Ils doivent en outre, à peine de déchéance, notifier leurs recours dans le dit délai
au prévenu et aux personnes civilement responsables.
Article 214. - Pendant le délai et l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement. Néanmoins, le mandat de dépôt conserve son effet jusqu'à l'expiration de la peine prononcée en premier ressort et, si l'appel a été interjeté par le Ministère public, jusqu'à la décision de la juridiction d'appel.
L'appel tardif ne suspend pas l'exécution du jugement.
Article 215. - L'acte d'appel et les pièces de la procédure sont transmis sans délai au représentant du Ministère public près la juridiction d'appel, par les soins du Procureur de la République ou du juge cantonal selon les cas. Si l'appelant est détenu, il est immédiatement, par ordre du Procureur de la République ou du juge cantonal, transféré dans la maison de dépôt du siège de la juridiction
d'appel.
Les parties sont citées conformément aux articles 134 et suivants. La partie civile n'est citée que si l'appel
tend à saisir la juridiction d'appel de l'action civile.
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