Article 206. - Le tribunal de première instance est
saisi :
- Par citation directe du Ministère public quand celui-ci estime qu'il n'y a pas lieu à instruction préparatoire, des administrations et régies financières dans les cas où la loi les autorise à exercer directement l'action publique, ou de la partie lésée quand le Ministère public refuse de poursuivre d'office.
La partie poursuivante fait, en ce cas, citer les autres parties. - Par le renvoi du juge d'instruction ou d'une autre juridiction.
Le Procureur de la République fait, en ce cas, citer le prévenu et les parties civiles ou civilement responsables à la plus prochaine audience utile. - Par la traduction immédiate du prévenu à la barre par le Procureur de la République, après simple interrogatoire en cas de flagrant délit, s'il n'y a pas d'audience le jour même, le Ministère public peut, sur mandat, faire incarcérer l'inculpé à la maison de dépôt. Il doit en ce cas, le faire conduire à la plus prochaine audience.
Si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement, le tribunal en ordonne le renvoi pour plus ample informé à l'une des prochaines audiences, confirme le mandat, ou s'il y a lieu, met provisoirement l'inculpé en liberté avec ou sans caution. Il peut aussi se dessaisir de la poursuite, et renvoyer le Ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
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