Code de Procédure PénaleCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre II. - Des juridictions de jugement.Chapitre IV. - Du tribunal de première. Note L'intitulé du chapitre a été modifié par l'article 3 de la Loi n°200-43 du 17 avril 2000.
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![]() Toutefois, pour les procès entraînant de longs débats, le président du tribunal peut décider d'adjoindre à la formation du tribunal deux juges supplémentaires. Le ou les deux juges supplémentaires siègent aux audiences et ne prennent part aux délibérations qu'en cas d'empêchement du ou des deux juges titulaires. Les fonctions du Ministère public sont exercées par le Procureur de la République ou l'un de ses substituts, celles du greffe par un greffier du tribunal. Toutefois, ledit tribunal est formé d'un juge unique lorsqu'il a à connaître des délits suivants :
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