Code de Procédure PénaleCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre II. - Des juridictions de jugement.Chapitre II. - Dispositions communes.
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![]() Si le prévenu non comparant a été régulièrement cité, quoique non touché personnellement, il est jugé par défaut. La signification du jugement par défaut est faite par le greffier du tribunal qui a rendu la sentence. L'opposition au jugement par défaut est faite par l'opposant en personne ou son représentant, au greffe du tribunal qui a rendu la décision dans les dix jours de la signification de ce jugement. Si l'opposant demeure hors du territoire de la République, le délai est porté à trente jours. Si l'opposant est détenu, l'opposition est reçue par le surveillant-chef de la prison qui la communique, sans délai, au greffe du tribunal. L'opposition est faite, soit par déclaration verbale dont il est dressé acte séance tenante, soit par déclaration écrite. L'opposant doit signer et, s'il ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention. Le greffier fixe aussitôt la date d'audience et en avise l'opposant ; dans tous les cas cette audience doit avoir lieu dans le délai d'un mois au maximum de la date de l'opposition. L'opposant ou son représentant avise de l'opposition et cite par huissier-notaire, les parties intéressées, à l'exception du représentant du Ministère public, trois jours au moins avant la date d'audience, à défaut de quoi l'opposition est rejetée. La partie civile n'est citée que si l'opposition tend à ressaisir le juge de l'action civile.
L'opposition ne profite qu'Ã l'opposant.
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