Article 216. - La juridiction d'appel peut, sur l'appel du Ministère
public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie
dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
Elle ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de l'appelant. Elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement
dans un sens défavorable à celle-ci.
Article 217. - Les parties appelantes, à l'exception du Ministère public, peuvent se désister de leur appel. Ce désistement doit être exprès et ne peut être rétracté.
Article 218. - En cas de jugement rendu au fond, si la juridiction d'appel estime que la procédure est entachée de nullité, elle la régularise et statue sur le fond. Si le jugement est sujet à annulation, la juridiction d'appel
évoque et statue sur le fond.
Article 219. - Si le jugement attaqué est un jugement d'incompétence et que la juridiction d'appel estime devoir le réformer, elle l'infirme, évoque et statue sur le fond.
Article 220. - Si le jugement attaqué est un jugement de compétence et que la juridiction d'appel estime devoir le réformer elle l'infirme et renvoie les parties et le Ministère public à se pourvoir ainsi qu'ils aviseront.
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