Code des Obligations et des Contrats
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Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachentTitre IV : De l'Enzel (Emphythéose), du Kirdar (Emphythéose à rente variable), du Khoulou et de la Naçba (Location Perpétuelle)Chapitre III : De locations perpétuelles dites khoulouDu khoulou dit khoulou el meftah |
![]() Le khoulou dit khoulou el meftah est le contrat par lequel le propriétaire d'un immeuble ou l'administrateur d'une fondation pieuse concède à une autre personne le droit d'occuper l'immeuble à titre de locataire perpétuel, à charge par le tenancier de le réparer, de l'entretenir et de payer une redevance déterminée. ![]() Les articles 955, 957, 958 et 960 s'appliquent au khoulou. ![]() L'aliénation ou la cession du khoulou est réglée par les dispositions des articles 962 à 965. Le tenancier à khoulou ne peut ni imposer des servitudes, ni constituer des hypothèques, ni faire aucun acte de disposition ayant pour objet la propriété. Il n'a sur l'immeuble qu'un simple droit d'occupation héréditaire. Il peut céder ce droit à titre gratuit ou onéreux, l'échanger, le donner en paiement, le constituer en nantissement. L'aliénation ou la cession du khoulou est réglée par les dispositions des ![]() ![]() ![]() Les autres dispositions relatives à l'enzel, et notamment celles des articles 967 à 975 s'appliquent au khoulou. ![]() Les dispositions des articles 977 et 978 s'appliquent à ce cas. Le khoulou s'éteint dans les cas prévus par l'article 976 (n° 1 à 5 inclus). Les dispositions des articles 977 et 978 s'appliquent à ce cas. |