Code des Obligations et des Contrats
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Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachentTitre IV : De l'Enzel (Emphythéose), du Kirdar (Emphythéose à rente variable), du Khoulou et de la Naçba (Location Perpétuelle)Chapitre Premier : de l'Enzel |
![]() On peut stipuler aussi que le tenancier accomplira des amélioration déterminées, telles que des constructions ou des plantations, considérées comme faisant partie des charges à lui imposées par le contrat. L'enzel est un contrat par lequel le propriétaire d'un immeuble ou l'administration d'une fondation habous cède, à titre perpétuel, mais sous la réserve de la faculté de rachat établie par le décret du 22 janvier 1905, la possession et jouissance d'un immeuble, contre une redevance déterminée et invariable, payable par année ou par mois, que l'autre partie s'engage à lui verser. On peut stipuler aussi que le tenancier accomplira des améliorations déterminées, telles que des constructions ou des plantations, considérées comme faisant partie des charges à lui imposées par le contrat. ![]() Les personnes qui, aux termes des articles 566 à 570, du présent code, ne peuvent se rendre acquéreurs de certains biens, ne peuvent non plus les prendre en enzel. ![]() Le contrat d'enzel est parfait par le consentement des parties sur l'immeuble qui fait l'objet du contrat, sur la redevance et sur les autres clauses du contrat. Il doit être constaté par écriture ayant date certaine. L'acte doit porter une description exacte de l'immeuble concédé, de ses accessoires et les droits qui en dépendent, des constructions, plantations ou autres travaux qu'il renferme ; il énonce la valeur qu'on est convenu de lui donner en l'état où il se trouve au moment du contrat. ![]() Les frais de délivrance sont à la charge du crédirentier. Sont à la charge des deux parties, les frais de l'acte et de ses copies, les frais de courtage, le tout s'il n'y a stipulation ou usage contraire. Les dispositions relatives à la délivrance en cas de vente s'appliquent à l'enzel, sauf les stipulations des parties. Le bailleur à enzel ou crédirentier est tenu de livrer l'immeuble en la possession et jouissance du tenancier. Il doit aussi délivrer au tenancier un titre régulier constatant la réalisation du contrat d'enzel. Les frais de délivrance sont à la charge du crédirentier. Sont à la charge des deux parties, les frais de l'acte ainsi que les frais d'expertise et de courtage, le tout s'il n'y a stipulation ou usage contraires. Les dispositions relatives à la délivrance en cas de vente (articles 592 et suivants) s'appliquent à l'enzel, sauf les stipulations des parties. ![]() Le tout sauf stipulation contraire. ![]() ![]() ![]() Les droits de l'enzéliste quant aux trésors, mines, minières et gisements sont régis par des règlement particuliers. Le tenancier à enzel a le droit de jouir de l'immeuble concédé dans les mêmes conditions que le propriétaire lui¬même ; il peut y élever des constructions, y faire des plantations, le mettre en valeur de toutes les manières, transformer l'état des lieux ; il a la pleine propriété des améliorations par lui accomplies. Tous les produits, tant civils que naturels, de l'immeuble concédé et des améliorations qu'il y a faites lui appartiennent, ainsi que les accroissements et accessions qui peuvent y survenir. Il exerce, en son nom et à partir du jour du contrat; toutes les actions, tant personnelles que réelles, relatives à l'immeuble à lui concédé. Les droits de l'enzéliste quant aux trésors, mines, minières et gisements, sont régis par des règlements particuliers. ![]() ![]() Le consentement du propriétaire direct n'est pas requis pour la validité de la cession, mais le tenancier est tenu de lui en donner avis par lettre recommandée avec accusé de réception. Le bailleur peut, s'il a de justes motifs, s'opposer à la cession. Cette opposition doit être formulée dans les soixante jours à partir de la date de l'avis. Le tenancier à la faculté d'aliéner à titre onéreux ou gratuit la totalité des droits constitués en sa faveur par le contrat d'enzel. Le consentement du propriétaire direct n'est pas requis pour la validité de la cession, mais le tenancier est tenu de lui en donner avis par lettre recommandée avec accusé de réception. Le bailleur peut, s'il a de justes motifs, s'opposer à la cession. Cette opposition doit être formulée dans les soixante jours à partir de la date de l'avis. ![]() La notification de la cession au propriétaire direct et le défaut d'opposition de ce dernier dans le délai établi en l'article précédent emportent la subrogation du nouveau tenancier aux droits et aux obligations résultant du contrat d'enzel en faveur et à la charge de son auteur. ![]() A défaut de notification, la cession n'a aucun effet à l'égard du propriétaire direct, et le preneur reste personnellement responsable envers ce dernier du montant de l'enzel, ainsi que des autres obligations résultant du contrat, jusqu'au jour de la notification régulière, auquel cas le propriétaire pourra exercer son droit d'opposition. Tant que la notification n'aura pas été faite, le propriétaire pourra diriger son action contre le cédant et le cessionnaire solidairement jusqu'à concurrence de la redevance due et des obligations résultant du contrat d'enzel. ![]() La cession faite par le tenancier de son droit de jouissance ne constitue pas, en faveur du cédant, un nouveau droit d'enzel ou autre droit réel sur l'immeuble. Elle ne crée entre les parties qu'un simple droit d'obligation. ![]() Le tenancier doit payer exactement sa redevance aux époques fixées par la convention ou par l'usage. Il n'a pas le droit de la retenir, soit à raison des troubles de fait ou de droit dont sa jouissance a été l'objet, soit à raison d'un prétendu défaut de contenance, sauf son recours en garantie, tel que de droit, contre son auteur, toutefois, le tribunal pourra, à raison des circonstances, autoriser le tenancier à consigner la somme due. ![]() La destruction partielle du fonds peut toutefois donner lieu à une remise proportionnelle de la rente, lorsque cette destruction a une telle importance qu'elle diminue notablement le produit de l'héritage ou le rend impropre à l'usage auquel il était destiné. Le débirentier peut dans ce cas se prévaloir de la faculté qui lui est accordée par l'article 970. Lorsque l'objet du contrat est un fonds rural, le tenancier ne peut demander ni la réduction ni la remise de sa redevance sous prétexte qu'il n'a pas joui du fonds pour cause de force majeure ou autre motif. La destruction partielle du fonds peut, toutefois, donner lieu à une remise proportionnelle de la rente, lorsque cette destruction a une telle importance qu'elle diminue notablement le produit du fonds ou le rend impropre à l'usage auquel il était destiné. Le débirentier peut, dans ce cas, se prévaloir de la faculté qui lui est accordée par l'article 970. ![]() Toutefois, et même si la solidarité n'a pas été stipulée, le défaut de paiement par un seul débirentier autorise le bailleur à poursuivre la résolution du contrat ou la vent de l'immeuble pour la totalité, et à l'encontre de tous les autres. Ceux-ci peuvent arrêter les poursuites en offrant de payer ce qui est dû au propriétaire direct, jusqu'à la date de leur intervention, sauf leur recours contre leur coobligé. Ce recours est régi par les dispositions relatives à la gestion d'affaires. (Titre VII, Chapitre III). S'il y a plusieurs tenanciers, le bailleur à enzel n'a action, contre chacun d'eux, pour le paiement de la redevance, qu'à proportion de sa part de jouissance, à moins que la solidarité n'ait été stipulée. Toutefois, et même si la solidarité n'a pas été stipulée, le défaut de paiement par un seul débirentier autorise le bailleur à poursuivre la résolution du contrat ou la vente de l'immeuble pour la totalité, et à l'encontre de tous les autres. Ceux-ci peuvent arrêter les poursuites en offrant de payer ce qui est dô au propriétaire direct, jusqu'à la date de leur intervention, sauf leur recours contre leur coobligé. Ce recours est régi par les dispositions relatives à la gestion d'affaires. (Titre VII, chapitre III). ![]() ![]()
Faute par le tenancier de payer la rente pendant deux années consécutives, le propriétaire direct ou crédienzéliste a le choix :
Le crédienzéliste a une action directe contre tout détenteur de l'immeuble, et il a privilège sur tous autres créanciers sur le produit de la vente, jusqu'à concurrence des arrérages et indemnités qui lui sont dus. ![]() Les créanciers du débiteur ont également le droit d'intervenir à l'instance pour la conservation de leurs droits, et peuvent arrêter l'effet des poursuites dans les mêmes conditions. Dans le cas prévu à l'article précédant, le débienzéliste peut toujours arrêter l'effet des poursuites, jusqu'au jugement, en payant ce qui est dô au propriétaire direct jusqu'à la date du paiement, ainsi que les frais de poursuites judiciaires, et en donnant caution ou autre sôreté valable pour deux années à venir. Les créanciers du débiteur ont également le droit d'intervenir à l'instance pour la conservation de leurs droits, et peuvent arrêter l'effet des poursuites dans les mêmes conditions. ![]() Le crédirentier a également le droit de demander la résolution de l'enzel et la dévolution de l'immeuble dans tous les autres cas où le tenancier ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées par le contrat, notamment celle d'accomplir des améliorations, lorsque cette clause est exprimée. Si le contrat n'indique pas le délai dans lequel ces améliorations devront être faites, le tribunal pourra accorder un délai raisonnable au tenancier pour les accomplir, à peine de déchéance. ![]() ![]() ![]()
L'enzel s'éteint :
![]() La résolution judiciaire n'aura d'effet à l'égard des tiers que si elle est mentionnée en marge du titre constitutif. La résiliation amiable doit également être mentionnée en marge du dit titre ; cette mention doit être enregistrée. ![]() Lorsque le contrat d'enzel a été résolu par autorité de justice ou par le consentement des parties, le tenancier n'a plus le droit de se faire restituer contre sa déchéance en offrant de payer les arrérages échus et d'accomplir les autres obligations imposées par le contrat. ![]() L'enzel des biens habous est soumis aux dispositions du présent code en tant qu'elles ne sont pas contraires aux décrets spéciaux sur les habous auxquels il n'est rien innové. |